← France

10LY00059

CETATEXT000023603804 J2_L_2010_12_000001000059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/38/CETATEXT000023603804.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2010, 10LY00059, Inédit au recueil Lebon 2010-12-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00059 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS TOMASI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 janvier 2010, présentée pour le PREFET DU RHÔNE ; Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906177, en date du 15 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Maxime A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en estimant que les décisions en litige méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont dénaturé les faits relatifs à la vie privée et familiale de M. A et ont, en outre, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée, par les décisions annulées, au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 11 novembre 2010, présenté pour M. Malela B qui conclut au rejet de la requête du PREFET DU RHONE et demande la mise à la charge de l'Etat de la somme de mille cinq cents euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le PREFET DU RHONE n'établit pas la présence en République démocratique du Congo de trois enfants de sa compagne et que lui-même n'a plus de contact avec ses trois enfants demeurés en République démocratique du Congo, qui ont disparu ; que sa compagne et lui vivent ensemble depuis 2006 et s'occupent, ensemble, des deux enfants qu'ils ont eu sur le territoire français et que son adresse chez M. C constitue une simple domiciliation postale chez un ami, destinée à éviter qu'il ne soit interpellé à son domicile effectif chez sa compagne ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus opposé à sa demande de délivrance de titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à défaut, la Cour annulera les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Vibourel, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vibourel ; Considérant que, selon ses déclarations, M. Maxime A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 14 mars 1973, est entré en France le 8 avril 2005 sans y avoir été autorisé ; qu'il a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2005, confirmée par la Commission de Recours des Réfugiés, le 22 février 2006 ; que sa seconde demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 juin 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 7 mars 2008 ; que, le 13 mai 2008, le PREFET DU RHÔNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que, le 9 février 2009, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par trois décisions du 20 mai 2009, le PREFET DU RHÔNE lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que M. A a déféré ces dernières décisions à la censure du Tribunal administratif de Lyon, lequel, par jugement du 15 décembre 2009, a fait droit à sa demande au motif que le refus de titre de séjour avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DU RHÔNE fait appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A, est le père de deux enfants nés en France le 22 mai 2006 et le 14 mai 2009 de sa relation avec une compatriote en possession d'une carte de résident, Mme D, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions d'un jugement du juge aux affaires familiales en date du 13 février 2007 ainsi que de l'acte de naissance du second enfant, que M. A et Mme D ne cohabitaient pas ; que l'existence d'une communauté de vie entre les deux parents à la date de la décision attaquée n'est aucunement établie ; que M. A n'établit pas davantage qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ; qu'en outre, l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il avait vécu l'essentiel de son existence, et où vivaient notamment trois de ses enfants, dont deux étaient encore mineurs ; qu'à supposer qu'il ait voulu mener une vie maritale avec Mme D, il n'est aucunement établi que cela ait été impossible au Congo, pays dont M. A et Mme D avaient tous deux la nationalité, et où M. A avait trois enfants ; que dans ces conditions, et alors que M. A entré récemment sur le territoire français sans y avoir été autorisé, s'y était maintenu en dépit du rejet de ses demandes d'asile et d'une décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHÔNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Maxime A ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.AA, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés des prétendues erreurs de fait que le PREFET DU RHÔNE aurait commises en relevant dans les motifs de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige que M.A Aet sa compagne résidaient à des domiciles différents sans que l'intéressé ne justifie des motifs de ces domiciles distincts et que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d'une vie privée ancienne, stable et intense sur le territoire national et ne justifiait pas de ses conditions d'existence et d'insertion dans la société manquent en fait ; que l'erreur de fait commise par le PREFET DU RHÔNE en mentionnant à tort que l'enfant Jaël est un garçon est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés précédemment, M. A ne pouvait pas prétendre à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard de la situation privée et familiale de M. A ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'a pas pour effet de séparer M. A de ses enfants ; que ce dernier ne saurait, par suite, utilement se prévaloir de la violation, par ladite décision, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard de la situation privée et familiale de M. A ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'établit pas qu'il contribue effectivement, depuis leur naissance, à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants vivant en France ; qu'en outre, la décision attaquée ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, le cas échéant, M. A et Mme D poursuivent leur relation, avec leurs enfants communs, en République Démocratique du Congo, pays dont ils ont tous deux la nationalité et où vivent trois autres enfants de M. A ; qu'il est aussi de l'intérêt supérieur des enfants de M. A qui vivent en République Démocratique du Congo, de bénéficier de la présence et de l'assistance de leur père ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU RHÔNE a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'en l'espèce, M. A ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques de persécution qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHÔNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Sur les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du PREFET DU RHONE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de M. Malela Malukam tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Delbes, avocat de M. Malela B au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0906177 du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Maxime A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 1er décembre 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY00059

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.