CETATEXT000023603805 J2_L_2010_12_000001000074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/38/CETATEXT000023603805.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2010, 10LY00074, Inédit au recueil Lebon 2010-12-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00074 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Claude REYNOIRD M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 janvier 2010, présentée pour M. Thomas A, domicilié chez Mme Gisèle Kashibondo Itunga, 28 rue Soeur Janin à Lyon
(69005); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903250, en date du 20 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2010, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que ni sa décision de refus de délivrance de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne n'ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 17 novembre 2009, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé la bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010: - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, avocat de M. A, substituant Me Fréry, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant camerounais né le 24 mars 1971, qui soutient être entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de mai 2002 sans toutefois pouvoir établir l'ancienneté alléguée de son séjour en France, mène une vie commune depuis 2007 avec une ressortissante congolaise résidant régulièrement en France en qualité de réfugiée depuis 2003, qu'il a épousée le 10 janvier 2009 et avec laquelle il a eu un enfant possédant la qualité de réfugié, né en France le 30 mars 2007 ; que son épouse est également mère de quatre autres enfants mineurs issus d'une précédente union, qui sont tous titulaires de la qualité de réfugié et sont scolarisés sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, M. A doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; que, dans ces conditions, la décision du 9 février 2009 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle a, en conséquence, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de délivrance de titre de séjour du 9 février 2009 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre de séjour sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. Thomas A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. Thomas A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fréry, avocat de M. Thomas A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Fréry, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0903250, en date du 20 juillet 2009, du Tribunal administratif de Lyon et les décisions du 9 février 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Thomas A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Fréry, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que Me Fréry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 1er décembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY00074