CETATEXT000023603810 J2_L_2010_12_000001000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/38/CETATEXT000023603810.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2010, 10LY00493, Inédit au recueil Lebon 2010-12-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00493 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PETIT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mars 2010 à la Cour et régularisée le 5 mars 2010, présentée pour M. Abdelhak A, domicilié 55, boulevard du Fier à Annecy
(74000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905124, en date du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 16 octobre 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, en cas d'annulation du refus de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, en cas d'annulation de la mesure d'éloignement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé, a méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le préfet de la Haute-Savoie, informé par lui que son enfant vivait en Suisse, ne l'a pas informé du fait que la résidence en France de son enfant français constituait l'une des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas vérifié s'il était susceptible d'entrer dans le champ d'application d'une autre disposition lui permettant de prolonger son séjour en France ; que, dès lors qu'il a présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour divers documents attestant de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion sociale et professionnelle, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, qui est avérée, de son insertion sociale et professionnelle, de la présence en France de son frère, titulaire d'une carte de résident, et d'une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation, de l'impossibilité, pour ses parents qui vivent au Maroc et qui sont dépendants financièrement de lui, de l'accueillir en cas de retour dans son pays d'origine, et alors qu'il a toujours versé la pension alimentaire due à son ancienne épouse française, laquelle a toutefois rompu tout contact avec lui depuis qu'elle est partie vivre en Suisse avec leur enfant, circonstance qui a eu un impact sur son état de santé psychologique, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut relativement à la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré à la Cour le 2 novembre 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'organiser, par tous moyens, son retour sur le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient en outre qu'il a été profondément affecté d'apprendre qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant qu'il considérait comme le sien ; que, suite à son éloignement du territoire français, il vit au Maroc, où il est hébergé et pris en charge par ses parents qu'il aidait financièrement lorsqu'il résidait en France, et souffre d'un état dépressif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Petit, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Petit ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. / Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller. (...) ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé, a méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le préfet de la Haute-Savoie, informé par lui que son enfant vivait en Suisse, ne l'a pas informé du fait que la résidence en France de son enfant français constituait l'une des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas vérifié s'il était susceptible d'entrer dans le champ d'application d'une autre disposition lui permettant de prolonger son séjour en France ; que, toutefois, les dispositions de l'article 2 précité n'imposaient pas au préfet d'informer le requérant de ce que la résidence de son fils hors de France le plaçait dans une situation nouvelle prévue par des dispositions différentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de celles dont il s'était prévalu dans sa demande de titre ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que, dès lors qu'il a présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour divers documents attestant de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion sociale et professionnelle, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, cette affirmation n'est confirmée par aucune pièce du dossier ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il séjournait en France depuis 8 ans, qu'il était bien intégré au sein de la société française, qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche, qu'il entretenait des relations étroites et régulières avec son frère Rachid, titulaire d'une carte de résident, qu'il entretenait une relation affective avec une ressortissante française depuis 2008, qu'il envisageait d'épouser, que ses parents, qui vivaient au Maroc, ne pouvaient pas le recueillir et étaient dépendants financièrement de lui, et qu'il avait toujours versé la pension alimentaire due à son ancienne épouse française, laquelle avait toutefois rompu tout contact avec lui depuis qu'elle était partie vivre en Suisse avec leur enfant, circonstance qui avait eu un impact sur son état de santé psychologique ; que toutefois, les documents que le requérant produit ne permettent d'établir la réalité de son séjour habituel en France avant 2004 et il ressort de ces pièces que l'intéressé n'a séjourné régulièrement en France qu'à partir du 19 octobre 2006 ; qu'à la date de la décision préfectorale, sa relation avec une ressortissante française était récente et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient habité ensemble ; que ses parents et quatre de ses frères résidaient au Maroc ; que, dans ces conditions, et alors que M. A ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir de ses conditions d'existence au Maroc qui sont postérieures à la décision en litige, la décision du préfet de la Haute-Savoie refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Haute-Savoie dans l'appréciation des conséquences du refus de renouvellement de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A doit être écarté comme non fondé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A, les moyens, soulevés à l'encontre de la décision contestée portant obligation, pour lui, de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et la mesure d'éloignement prise à l'encontre de celui-ci ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 1er décembre 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY00493