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10LY00573

CETATEXT000023603812 J2_L_2010_12_000001000573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/38/CETATEXT000023603812.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2010, 10LY00573, Inédit au recueil Lebon 2010-12-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00573 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 mars 2010, présentée pour Mme Bajrumshahe A, domiciliée chez M. B, 2 route des Vignes, à Saint-Julien-en-Genevois

(74160); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905557, en date du 18 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 16 novembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle a droit au bénéfice de la protection subsidiaire eu égard aux risques allégués ; que lesdites décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, en lui faisant obligation de quitter le territoire national et en désignant le pays de destination, le préfet de la Haute-Savoie, auquel il n'appartenait d'ailleurs pas de le faire, ne s'est pas prononcé sur le droit de l'intéressée au bénéfice de la protection subsidiaire prévu par les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces stipulations ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; qu'en revanche, elles font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que Mme A, ressortissante du Kosovo née le 2 septembre 1981, soutient qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait qu'elle ait été contrainte, pendant deux mois de l'année 2001, d'intégrer un réseau de proxénétisme, ce qui a entraîné un rejet par sa famille et des menaces de mort émanant de son ancien proxénète ; que toutefois, Mme A, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 août 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2009, a vécu au Kosovo de 2001 à 2008 sans que les menaces dont elle fait état ne soient avérées ; qu'elle ne justifie pas qu'elle encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision désignant le Kosovo comme destination possible de la mesure d'éloignement, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bajrumshahe A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 1er décembre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY00573

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