CETATEXT000023603813 J2_L_2010_12_000001000687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/38/CETATEXT000023603813.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2010, 10LY00687, Inédit au recueil Lebon 2010-12-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00687 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 mars 2010, présentée pour M. Khir Eddine A, domicilié chez M. El Hadj A, 55, Galerie de l'Arlequin, à Annecy
(38100); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805081, en date du 10 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 18 août 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1794 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 9 novembre 2010, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; à titre subsidiaire, qu'il se réfère à ses observations formulées devant les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. AA, ressortissant algérien né le 3 mai 1980, est entré en France sans visa, le 16 décembre 2005, en provenance de l'Italie où il séjournait depuis trois ans et demi, et a sollicité du préfet de l'Isère, le 9 janvier 2006, la délivrance d'un titre de séjour pour assister ses parents malades ; que, par la décision attaquée du 18 août 2008, le préfet a refusé de faire droit à sa demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le père de M. A, qui vit en France depuis 1955 et a obtenu sa réintégration dans la nationalité française le 4 juin 2008, et sa mère, qui a rejoint ce dernier à une date non précisée et qui dispose d'une carte de résident algérien valable jusqu'en 2014, souffrent de diverses affections, ils reçoivent les soins et traitements que requièrent leur état ; qu'il n'est aucunement établi que la présence à leurs côtés de leur fils soit indispensable ; que ce dernier, installé depuis peu en France à la date de la décision attaquée, était célibataire, sans enfant, et n'était pas dépourvu de toute attache en Algérie où il avait vécu l'essentiel de son existence et où résidaient ses sept frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de délivrance de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khir Eddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 1er décembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY00687