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10LY00760

CETATEXT000023603814 J2_L_2010_12_000001000760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/38/CETATEXT000023603814.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2010, 10LY00760, Inédit au recueil Lebon 2010-12-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00760 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 avril 2010, présentée pour M. Messaoud A, domicilié chez Mme B 14, rue professeur Roux à Caluire-et-Cuire

(69300); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907174, en date du 25 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 novembre 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision a été prise en violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence ; que cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale en ce que la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité ; que cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale en ce que les décisions portant refus de renouvellement de certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que M. A, ressortissant algérien entré en France le 19 août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étranger malade dont le bénéfice lui a été refusé par la décision attaquée du préfet du Rhône en date du 3 novembre 2009 ; que M. A, qui a précédemment bénéficié de certificats de résidence en raison de ses pathologies, fait valoir que son état de santé a peu évolué depuis six ans, que les soins qui lui sont actuellement dispensés en France ne sont pas disponibles en Algérie et que le préfet du Rhône ne rapporte pas la preuve de l'existence de structures et de traitements adaptées dans ce pays ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles psychologiques caractérisant un syndrome de stress post-traumatique suite aux événements qu'il a subis en Algérie s'accompagnant de plaintes somatiques, d'attaques de panique, de troubles de sommeil et d'une dépression mélancoliforme ; que deux médecins inspecteurs de santé publique ont successivement considéré, par des avis en date respectivement du 19 septembre 2008 et du 28 mai 2009, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que ces avis ne sont pas utilement combattus par la production d'un certificat délivré par le docteur Fetiveau le 20 mai 2009, et deux autres certificats délivrés postérieurement, le 30 novembre 2009 et le 3 avril 2010 par le docteur Chambaud, lesquels, s'ils affirment que les soins adaptés à la pathologie de M. A ne sont pas disponibles en Algérie, ne sont pas circonstanciés, et alors pourtant qu'il ressort d'un certificat médical daté du 10 mars 2003 que l'intéressé était suivi et traité par un psychiatre en Algérie du 8 novembre 2000 au 25 avril 2001, avant son arrivée en France, et que, depuis 2001, il a effectué plusieurs séjours dans ce pays ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son certificat de résidence par la décision attaquée du 3 novembre 2009, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. A n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des actions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui ; Considérant que M. A, fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est hébergé par sa soeur de nationalité française et qu'il justifie d'une bonne intégration au sein de la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, entré en France à l'âge de quarante-cinq ans, est célibataire et n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident notamment ses quatre enfants âgés de 16, 15, 13 et 12 ans ; qu'il ne justifie pas d'une bonne intégration particulièrement réussie au sein de la société française ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...) ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen, ci-dessus, de la légalité des décisions portant refus de renouvellement de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré, par la voie d'exception, de ce que l'illégalité de ces décisions entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, que M. A fait valoir que son état de santé implique de ne pas retourner en Algérie où il sera confronté à un environnement pathogène en raison des événements traumatisants qu'il a vécus dans ce pays ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A pourra bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Algérie et qu'il a lui-même choisi d'effectuer plusieurs séjours dans ce pays au cours des dernières années ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône, en fixant l'Algérie comme pays de destination, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Messaoud A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 1er décembre 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY00760

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