CETATEXT000023603815 J2_L_2010_12_000001000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/38/CETATEXT000023603815.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2010, 10LY00788, Inédit au recueil Lebon 2010-12-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00788 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PRUDHON M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 8 avril 2010 et régularisée le 12 avril 2010, présentée pour M. Bel Abbès A, domicilié chez M. B, 29, rue des Anciens Combattants, à Saint-Etienne
(42000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905540, en date du 24 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 5 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreintes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré à la Cour le 16 novembre 2010, soit postérieurement à la clôture d'instruction, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Loire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué Considérant, que le Tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. AA, a suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation posées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 15 août 1958, est entré en France au mois de septembre 2001 muni d'un visa court séjour et s'y est maintenu en situation irrégulière ; qu'il fait valoir, sur la base de plusieurs attestations et d'une promesse d'embauche en date du 19 novembre 2007, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il ne dispose plus d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse de M. A et ses quatre enfants, dont deux mineurs, vivaient en Algérie ; qu'ainsi, quand bien même il soutient être en instance de divorce depuis 2006, il avait conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où il avait passé l'essentiel de son existence ; qu'il ne justifie d'aucune attache familiale en France ; que, dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. A A de quitter le territoire est inopérant ; Considérant, en second lieu, que pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; Considérant, en second lieu, que pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bel Abbès A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 1er décembre
- '' '' '' '' 1 4 N° 10LY00788