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08LY02894

CETATEXT000023603821 J2_L_2011_01_000000802894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/38/CETATEXT000023603821.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 08LY02894, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02894 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL CHAREYRE M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, présentée pour Mme Marie-Noëlle A, domiciliée au ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403321 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - le jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il ne mentionne pas les mémoires déposés et que leTribunal n'a pas statué sur les moyens qui y étaient développés ; - le chiffre d'affaires réalisé par une entreprise doit être considéré comme toutes taxes comprises, même au titre de l'année au cours de laquelle elle a bénéficié d'une franchise de taxe sur la valeur ajoutée et pour apprécier les limites prévues à l'article 293 B, il convient ainsi de reconvertir son chiffre d'affaires réalisé en 2000 qui était toutes taxes comprises en un montant hors la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que : - selon la décision du 14 décembre 1979 Comité de propagande de la banane le prix convenu entre un vendeur et son client est la taxe sur la valeur ajoutée comprise ; - l'article 293 B du code général des impôts n'a pas dérogé à cette règle car la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée constitue une simple dispense de paiement de taxe et non une exonération de taxe ; - l'article 293 E ne permet pas d'en déduire que le prix est nécessairement hors taxe ; - l'article 293-D-1 dispose que les chiffres d'affaires mentionnés à l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée et servent ainsi de référence pour la franchise et pour la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'analyse faite par l'administration aboutit à une situation contradictoire et instable et ne correspond pas à la volonté du législateur ; - la notification de redressements et la réponse à ses observations sont insuffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qui trouvent à s'appliquer dès lors que l'administration a suivi la procédure contradictoire, que le suivi de cette procédure constitue une prise de position formelle de l'administration qui lui est opposable en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que l'administration ne peut substituer la procédure d'imposition d'office à cette procédure contradictoire ; - l'administration n'a pas répondu, ni ne lui a jamais adressé de réponse, à sa demande de solution adressée au service de la législation fiscale avant mise en recouvrement ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 7 juillet 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors qu'il a répondu aux moyens nouveaux développés en cours d'instance par les parties ; - c'est à bon droit que le Tribunal a apprécié la régularité de la notification de redressements au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et a estimé que les moyens tirés du défaut de motivation de la réponse aux observations de la contribuable étaient inopérants dès lors que l'administration est fondée à se prévaloir à tout moment de la situation d'imposition d'office dans laquelle se trouvait la contribuable en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales à raison de l'absence de déclaration de chiffres d'affaires au titre de l'année 2001 ; la requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui ne trouve pas à s'appliquer en matière de procédure d'imposition, de ce que le vérificateur a indiqué suivre la procédure de redressement contradictoire ; - la notification de redressements est suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la référence à l'article 293 D I du code général des impôts n'étant pas nécessaire pour permettre au contribuable d'engager utilement une discussion avec l'administration ; - la réponse aux observations est suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration a parfaitement répondu aux observations formulées par la contribuable ; - en tout état de cause, l'administration n'était pas tenue de répondre aux courriers, en particulier à la lettre du 23 décembre 2003, que la requérante lui a envoyés postérieurement à la réponse aux observations de cette dernière ; par ailleurs, le directeur des services fiscaux a répondu à la contribuable le 14 janvier 2004 en confirmant la position du service et en indiquant qu'il soumettait l'argumentaire à la direction de la législation fiscale puis l'a informée, le 3 juin 2004 de ce que cette direction avait également approuvé cette position du service ; de plus, la possibilité d'obtenir une réponse de la direction de la législation fiscale ne constitue pas une garantie offerte aux contribuables vérifiés ; - le chiffre d'affaires réalisé par une entreprise au cours d'une année au cours de laquelle elle a bénéficié de la franchise de taxe et n'a pas ainsi collecté cette taxe, doit être considérée comme hors taxe, les dispositions de l'article 293 D I du code général des impôts n'entrant pas en contradiction avec cette analyse, la position de l'administration ne revêtant pas un caractère contradictoire suivant les années, et ne créant pas une situation instable pour les petites entreprises, ni ne méconnaissant la volonté du législateur qui a prévu, à l'article 293 F dudit code, la possibilité pour le contribuable d'opter pour un renoncement à ce régime ; Vu, enregistré le 26 février 2010, le nouveau mémoire présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la notification de redressements n'est pas motivée dès lors qu'elle ne qualifie jamais le chiffre d'affaires en base toutes taxes comprises ou hors taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle ne fait jamais référence à l'article 293 D I, qu'elle affirme que le chiffre d'affaires de l'année 1999 est supérieur à 76 300 euros sans préciser s'il s'agit du chiffre d'affaires toutes taxes comprises ou hors taxe ; l'administration n'a jamais répondu à son courrier du 28 janvier 2004 en vue d'obtenir une réponse à ses arguments développés lors de ses observations présentées le 23 décembre 2003 suite à la notification de redressements alors que la réponse de l'administration du 14 janvier 2004 ne faisait aucune réponse à sa demande de solution auprès de la direction de la législation fiscale ; elle n'a pas reçu de réponse, avant la mise en recouvrement des impositions le 30 avril 2004, à cette demande de solution ; Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011: - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que Mme A, qui exploitait un bar-restaurant à Grenoble, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a remis en cause, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 293 B du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ; que si l'exemplaire du jugement reçu par le demandeur ne comporte pas l'analyse des mémoires des parties, cette analyse figure au dossier de première instance dans un document joint à la minute dudit jugement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait irrégulier faute de comporter une telle analyse doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué répond à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants des parties ; que, dès lors que le Tribunal n'est pas tenu de répondre à chacun des arguments formulés au soutien desdits moyens, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'une omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale est en droit de se prévaloir à tout moment devant le juge de l'impôt de la situation de taxation d'office dans laquelle était placée la contribuable en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que Mme A n'a pas déposé, au titre de l'année 2001, sa déclaration annuelle de taxe sur le chiffre d'affaires prévue au 3. de l'article 287 du code général des impôts ; que la circonstance que le vérificateur ait indiqué, dans la notification de redressements, suivre la procédure contradictoire, ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales alors que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en matière de procédure d'imposition ; qu'ainsi l'administration est fondée à se prévaloir de la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait Mme A pour les années précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens soulevés par Mme A tirés de ce que la notification de redressements et la réponse de l'administration aux observations qu'elle a formulées sont insuffisamment motivées ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés, étant observé que la requérante, régulièrement taxée d'office, ne peut utilement soutenir que la notification de redressements et la réponse aux observations du contribuable devaient être motivées au regard de l'article L. 57 du livre des procédure fiscales ; Considérant, en dernier lieu, que Mme A fait valoir qu'avant la mise en recouvrement des impositions, elle n'a pas obtenu de réponse à sa demande présentée à l'administration fiscale tendant à ce que la direction de la législation fiscale soit sollicitée quant à l'interprétation à donner aux dispositions des articles 293 B-1 et 293-D-1 du code général des impôts ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration fiscale de communiquer au contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions, les réponses faites par la direction de la législation fiscale aux services de la direction générale des impôts quand bien même le contribuable aurait sollicité cette consultation et aurait expressément demandé à connaître la réponse de ce service ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2000 : I - L. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 500 000 francs s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 175 000 francs s' ils réalisent d'autres prestations de services. (...) ; qu'aux termes de l'article 293 D du même code : I. Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence (...) ; qu'aux termes de l'article 293 E dudit code : Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : taxe sur la valeur ajoutée non applicable, article 293 B du code général des impôts. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assujetti bénéficiant de la franchise prévue à l'article 293 B n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il ne peut ni collecter, ni déduire ; que le chiffre d'affaires qu'il réalise au terme d'une année civile placée sous le bénéfice de cette franchise est en conséquence nécessairement exprimé hors taxe ; Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise individuelle de Mme A au cours de l'année 2000 s'établissait à 524 916 francs (80 023 euros) ; que la requérante ayant bénéficié du régime de la franchise de base au cours de cette année 2000, ce montant de chiffre d'affaires était nécessairement exprimé hors taxe ; que dès lors qu'il excédait ainsi le montant du seuil prévu au 1 du I de l'article 293 B du code général des impôts, Mme A ne pouvait bénéficier, pour l'année 2001, du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par cet article ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la requérante était redevable, de plein droit, de cette taxe au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, et a procédé au rappel des droits correspondants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Noëlle A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02894

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