CETATEXT000023603823 J2_L_2011_01_000001000393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/38/CETATEXT000023603823.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 10LY00393, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00393 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL CARON M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Julio A, domicilié au ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0906206 du 31 décembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 septembre 2009 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 17 septembre 2009 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer une carte de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Caron de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des 7° et 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des liens familiaux et du cercle social important dont il dispose en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 30 mars 2010 accordant à M. Julio A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable, faute d'être accompagnée de la décision attaquée ; qu'il n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 311-3 et des 2° bis et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions ; Il soutient que la Cour n'a pas soulevé d'office l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production du jugement attaqué qu'il produit à nouveau à titre superfétatoire ; qu'il n'a pas de filiation paternelle légalement établie et qu'il a produit l'acte de décès de sa mère, sans que le préfet ne sollicite l'ambassade de France au Cameroun pour une vérification de cet acte ; Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui maintient ses conclusions ; Il soutient que le requérant n'a pas fait légaliser ou authentifier les documents d'état-civil qu'il a produits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - les observations de Me Caron, avocat de M. A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Me Caron ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Rhône ; Considérant que M. A conteste le jugement du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 17 septembre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et lui fixant un pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) , qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.