CETATEXT000023603827 J2_L_2011_02_000000802913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/38/CETATEXT000023603827.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2011, 08LY02913, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02913 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SCP TANDONNET-ROUSSIN M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour M. Pierre A, domicilié ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404001 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la notification de redressements du 10 août 2001 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le vérificateur n'ayant pas précisé la nature et la teneur des documents obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de la SARL CICPV à Montélimar et l'administration fiscale étant nécessairement en possession d'autres éléments d'information, puisqu'elle connaissait déjà l'existence d'un achat effectué pour son compte ; que l'administration fiscale ne justifiant pas de la date à laquelle elle a obtenu ses relevés de compte bancaire, elle n'apporte pas la preuve qu'elle était en possession de ces relevés lors des rendez-vous qui lui ont été proposés les 22 janvier et 3 mai 2001 et qu'elle a recherché, conformément aux dispositions de la charte du contribuable vérifié, un dialogue contradictoire avant de lui adresser une demande de justification ; que l'acquisition en 1998 d'un véhicule Mercedes au prix de 360 000 francs a été financée par la vente, la même année, d'un véhicule de type Ferrari Maranello 550 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le contribuable ayant été suffisamment informé de l'origine, la nature et la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication et l'administration n'étant pas tenue de lui communiquer d'autres éléments qu'elle aurait éventuellement eus en sa possession, la notification de redressement était suffisamment motivée ; que l'administration a cherché à engager un dialogue contradictoire avec le requérant, qui n'a donné aucune suite aux courriers qui lui ont été adressés, et que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction applicable au présent litige, n'exigeait plus l'engagement d'un tel dialogue avant l'envoi d'une demande de justifications ; que l'administration n'est pas tenue de rechercher un tel dialogue sur les renseignements obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de tiers ; que le requérant ne justifie pas de la vente d'un véhicule de marque Ferrari en 1998 ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui maintient ses conclusions, par les moyens exposés dans son précédent mémoire ; Il soutient en outre que les relevés bancaires du requérant ont été reçus par le vérificateur le 5 avril 2001, avant une proposition de rendez-vous le 3 mai 2001 ; Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions par les seuls moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressements du 10 août 2001 et de la vente d'un véhicule de marque Ferrari pour un prix de 660 000 francs le 20 juillet 1998, en indiquant qu'il n'existe plus de contestation du chef de l'absence de dialogue contradictoire ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui maintient ses conclusions ; Il soutient que le document produit par le requérant quant à la vente d'un véhicule de marque Ferrari ne comporte pas de date certaine et n'apporte aucune indication concernant l'éventuel rapatriement d'une somme de 660 000 francs en France, le requérant ne justifiant pas de la déclaration prévue à l'article 1649 quater A du code général des impôts ; qu'il ne justifie en outre pas d'une corrélation entre la vente de ce véhicule et l'acquisition d'un véhicule de marque Mercedes ; Vu l'ordonnance du 12 mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 16 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A conteste le jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il reste assujetti, au titre des années 1998 et 1999, à la suite de la taxation d'office, selon la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, du solde créditeur de sa balance de trésorerie des espèces pour chacune de ces deux années ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) , qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.