CETATEXT000023603849 J3_L_2011_01_000000902745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/38/CETATEXT000023603849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27/01/2011, 09BX02745, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX02745 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme TEXIER SCP NATAF & PLANCHAT M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Planchat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800655 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre des années 1989 à 2003 ; 2°) de prononcer la restitution de ces droits ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer si sa qualification en ostéopathie est équivalente à celle d'un professionnel de santé, médecin ou masseur kinésithérapeute ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Braud, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Considérant que M. A, titulaire d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute, a suivi une formation d'ostéopathe de cinq années auprès de l'établissement IWGS dont il a été diplômé en juin 1982 ; qu'il a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes afférentes à son activité d'ostéopathie au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2003 ; qu'il a sollicité la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait ainsi spontanément acquittés ; qu'il relève appel du jugement en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution desdits droits ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.