CETATEXT000023603879 J3_L_2011_02_000000902575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/38/CETATEXT000023603879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01/02/2011, 09BX02575, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX02575 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. ZAPATA SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON M. Pierre-Maurice BENTOLILA M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 09 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'ALBI par la SCP d'avocats Bore et Salve de Bruneton, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La COMMUNE D'ALBI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 454.132 € avec intérêts au taux légal, à compter du 29 mai 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 29 mai 2008, en réparation du préjudice subi à raison des frais engagés au titre de la gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 454.132 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 29 mai 2008 en réparation du préjudice subi en raison des frais engagés au titre de la gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision n° 2010-33 du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Sans qu'il besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que par un décret en date du 25 novembre 1999, le traitement des demandes de cartes nationales d'identité, et par un décret du 26 février 2001, celui des passeports, ont été transférés au maire, en qualité d'agent de l'Etat ; que par deux décisions, le Conseil d'Etat a constaté l'illégalité du premier décret susmentionné, et annulé le second, au motif que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour imposer une charge nouvelle aux communes ; que la COMMUNE D'ALBI relève appel du jugement du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 454.132 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 29 mai 2008, en réparation du préjudice subi en raison des frais engagés au titre de la gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008 : I. Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé : - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. II. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le instituant la carte nationale d'identité et du relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.