CETATEXT000023603885 J3_L_2011_02_000000902863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/38/CETATEXT000023603885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10/02/2011, 09BX02863, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX02863 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme VIARD PLANCHAT Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Planchat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704181 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1999 ; 2°) de lui accorder la restitution des droits contestés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son premier protocole additionnel ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d' exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ; - les observations de Me Planchat, pour M. A ; - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ; Considérant que M. A, titulaire d'un diplôme d'ostéopathe, a spontanément acquitté, au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1999, les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à son activité d'ostéopathe ; qu'il a formé une réclamation tendant à en obtenir la restitution ; qu'il relève appel du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative: Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que les formulaires de déclarations de taxe sur la valeur ajouté ne sont pas des décisions ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les délais de recours ne lui étaient pas opposables en l'absence de leur mention sur les formulaires de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.