CETATEXT000023603900 J3_L_2011_02_000001000599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10/02/2011, 10BX00599, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00599 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme VIARD HILL Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2010, présentée pour Mme Yamina A, demeurant ..., par Me Hill ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904604-0904605 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ainsi que l'arrêté en date du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler les arrêtés attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller, - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, est entrée en France le 30 août 2006 avec un visa long séjour famille de français à la suite de son mariage le 25 décembre 2005 en Algérie avec un ressortissant de nationalité française ; qu'après avoir rompu la vie commune avec son époux en mai 2007, elle a obtenu un certificat de résidence mention vie privée et familiale d'un an sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, en raison des violences conjugales dont elle faisait état ; que, par un arrêt du 17 avril 2008, la Cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux, condamnant son époux pour violences sur sa personne ; que par arrêté en date du 14 octobre 2009, le préfet de la Gironde a opposé un refus à la demande de certificat de résidence présentée par Mme A au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que cette autorité administrative a également opposé un refus, le 2 novembre 2009, à sa demande de renouvellement du titre de séjour vie privée et familiale dont elle bénéficiait et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : Considérant que, malgré la demande qui lui a été adressée par la cour le 10 mars 2010, Mme A n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 14 octobre 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.