CETATEXT000023603965 J5_L_2010_04_000000900839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/04/2010, 09NC00839, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00839 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 2009, présentés pour M. Michiko A, demeurant ..., par Me Jung ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805207 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et a décidé de mettre en oeuvre la procédure prioritaire de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique contre renonciation du bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté contient une motivation stéréotypée qui ne tient pas compte de sa situation particulière ; - le préfet n'a pas procédé à un examen détaillé et personnalisé de sa situation, il s'est senti tenu par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixant la liste des pays sûrs ; - il soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 30 juin 2005 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui reconnaît à la Géorgie la qualification de pays sûr ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elle le prive d'un droit à un recours effectif dès lors qu'elle permet son éloignement dès la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'éloignement d'un étranger alors même qu'un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile est contraire aux obligations constitutionnelles, à l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 et aux règles et principes que le droit international et interne garantissent aux demandeurs d'asile ; - par une décision en date du 13 novembre 2009 le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré de la liste des pays sûrs la Géorgie, la décision du 30 juin 2005 est en conséquence illégale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution, notamment le préambule et l'article 53-1 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la directive communautaire 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 24 octobre 2008 : Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau, tiré de ce que le la décision contestée ne serait pas suffisamment motivée ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A et se serait senti en situation de compétence liée : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susmentionné ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le conseil d'administration [de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides] fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2ºde l'article L.741-4 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande. ; qu'il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission provisoire au séjour à l'étranger demandeur d'asile qui a la nationalité d'un pays considéré comme sûr, il doit néanmoins procéder à l'examen particulier de sa situation ; Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 2°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue, comme il vient d'être dit, d'un examen circonstancié de la demande du demandeur d'asile, notamment au regard du contexte politique de l'Etat concerné à la date à laquelle il prend sa décision, ne constitue pas une mesure d'application de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides fixant la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, par laquelle il n'est pas lié ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2005 en tant qu'elle désigne la Géorgie au nombre des pays d'origine sûrs ne peut ainsi être recevable et doit, par suite, être écarté ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance que la Géorgie ait été retirée de la liste des pays d'origine sûrs par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 novembre 2009 ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté en date du 24 octobre 2008 ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours suspensif : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ; Considérant que l'application des règles particulières aux ressortissants des pays considérés comme sûrs ne les prive pas des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre du droit constitutionnel d'asile, dès lors qu'un examen individuel de leur situation est effectué par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échant, la Cour nationale du droit d'asile ; que les étrangers demandant à bénéficier de l'asile et qui ont la nationalité d'un pays considéré comme sûr ont droit, jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière et que, s'ils font l'objet d'une mesure d'éloignement, avant que la Cour nationale du droit d'asile ne statue sur leur recours, ils peuvent bénéficier devant la juridiction administrative d'un recours suspensif, à l'occasion duquel peut en particulier être discuté le choix du pays de renvoi, au regard notamment des risques auxquels l'intéressé soutiendrait, le cas échéant, être exposé en cas de retour dans ce pays ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations des articles 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 39 de la directive 2005/85 CE susvisée, et les dispositions internes qui garantissent aux demandeurs d'asile un droit de recours effectif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et a décidé de mettre en oeuvre la procédure prioritaire de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michiko A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 5 N°09NC00839
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.