CETATEXT000023603966 J5_L_2010_10_000000901802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09NC01802, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01802 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2009, présentée pour M. Dagistan A, demeurant chez M. Cafer A, ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900439 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur indépendant ou un titre de séjour vie privée et familiale , voire à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement : Le jugement est irrégulier ; d'une part, il est entaché d'omission à statuer ; le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de son droit à obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le moyen tiré de ce que l'arrêté n'est pas motivé en tant qu'il fixe le pays de destination ; d'autre part, le jugement n'est pas motivé ; les premiers juges ont insuffisamment répondu au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée que l'arrêté attaqué porterait à sa vie privée et familiale, au moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité soulevée à l'encontre du droit national qui impose de détenir un visa de longue durée pour obtenir une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard notamment des stipulations de l'article 41 1° du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, à l'accord d'association conclu entre la CEE et la Turquie le 12 septembre 1963 et au moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité soulevée à l'encontre des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient qu'une obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, au regard des stipulations des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; enfin, le tribunal ne pouvait statuer globalement sur les moyens tirés de ce que l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français constitue une violation disproportionnée du droit à une vie privée et familial normale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle alors que les deux décisions n'ont pas la même portée ; Sur le refus de titre de séjour : - le signataire de l'arrêté n'est pas le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet de Meurthe-et-Moselle ne fait pas référence au texte permettant d'exiger la nécessaire détention d'un visa de long séjour pour obtenir une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sur le fondement de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle devait lui délivrer une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant sur le fondement de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a justifié auprès du préfet de l'existence d'un projet économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique ; il respectait les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée ; - le préfet ne pouvait s'appuyer sur les dispositions du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger, qui avait été abrogé par le décret n° 2007-912 du 15 mai 2007, et exiger un visa de long séjour réglementaire portant la mention commerçant ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'accord d'association conclu entre la CEE et la Turquie le 12 septembre 1963, et notamment celles des articles 12, 13 et 22 § 1, celles du protocole additionnel signé le 23 novembre 1970 et notamment de ses articles 36 et 41 1°, ainsi que la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 ; ces textes envisagent d'éliminer à terme les restrictions à la liberté d'établissement et de réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'exigence d'un visa de longue durée serait une nouvelle restriction imposée à la liberté d'établissement ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour constitue une violation disproportionnée du droit à une vie privée et familiale normale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte des conséquences d'un exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; il est intégré en France ; il vit en France depuis près de dix ans ; des membres de sa famille séjournent également en France ; il n'a presque plus d'attaches en Turquie ; il est marié à Mlle B depuis 2009 et est père d'un enfant ; son épouse en attend un second ; le tribunal ne pouvait seulement se fonder sur l'annulation du mariage qu'il avait contracté auparavant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté doit être annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dès lors que l'arrêté est illégal en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; - le signataire de l'arrêté n'est pas le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, n'est pas motivé ; les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la motivation n'est pas nécessaire, doivent être écartées comme contraires aux stipulations des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ainsi qu'à celles de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; le juge ne peut contrôler les motifs retenus par l'administration ; - l'arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, constitue une violation disproportionnée du droit à une vie privée et familiale normale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Sur le pays de destination : - l'arrêté doit être annulé en tant qu'il porte fixe la Turquie comme pays de destination dès lors que l'arrêté est illégal en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - le signataire de l'arrêté n'est pas le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation de signature publiée ; - l'arrêté n'est pas motivé en tant qu'il fixe le pays de destination ; - la décision fixant le pays de renvoi est inexistante ; elle n'est mentionnée que dans le dispositif de l'arrêté sans qu'aucune énonciation n'existe dans les considérants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 18 septembre 2009, qui accorde l'aide juridictionnelle totale à M. A et qui désigne Me Jeannot pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel du 23 novembre 1970, annexé à l'accord susvisé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dulmet-Gédéon, conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Jeannot, avocat de M. A ; Considérant que, le 18 juillet 2008, M. A a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-10 2°, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 février 2009, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que M. A soutient que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré du droit qu'il avait à obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, après avoir cité le texte de l'article susmentionné, les premiers juges ont considéré que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle à l'appelant ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ils ont ainsi estimé que le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait, à bon droit, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs si M. A prétend que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté n'était pas motivé en tant qu'il fixe le pays de destination, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée que l'arrêté attaqué porterait à sa vie privée et familiale, au moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité soulevée à l'encontre du droit national en ce qu'il impose de détenir un visa de longue durée pour obtenir une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard notamment des stipulations l'article 41 1° du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, à l'accord d'association conclu entre la CEE et la Turquie le 12 septembre 1963, et au moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité soulevée à l'encontre des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient qu'une obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, au regard des stipulations des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort par ailleurs pas de ses écritures de première instance que M. A ait invoqué la violation des stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Considérant, enfin, que M. A considère que le tribunal ne pouvait statuer globalement sur les moyens tirés de ce que l'arrêté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, constitue une violation disproportionnée du droit à une vie privée et familiale normale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle alors que les deux décisions n'ont pas la même portée ; que, toutefois, le requérant n'a pas énoncé d'argumentation distincte à l'appui de ce moyen en tant qu'il était articulé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français par rapport à celle exposée en tant que ce même moyen était énoncé à l'encontre du refus de titre de séjour ; que les premiers juges ont pu ainsi régulièrement se prononcer globalement sur ce même moyen ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble : Considérant que, par arrêté du 11 septembre 2008 publié le 12 septembre 2008 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à Mme Phelps, directrice de la réglementation et des libertés publiques, une délégation à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ; que, par suite, l'arrêté du 2 février 2009 n'est pas entaché d'incompétence de son auteur ; Sur le refus de titre de séjour : En ce qui concerne le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour ; Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté attaqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A sur le fondement des dispositions précitées au motif qu'il était démuni du visa de long séjour portant la mention commerçant ; qu'alors même qu'elle ne cite pas l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont découle l'obligation de détention d'un visa de long séjour, la décision du préfet doit être regardée comme suffisamment motivée en droit au sens des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle énonce le motif de refus et mentionne l'article L. 313-10, alinéa 2 dudit code, qui constitue le fondement de la demande de M. A ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A avait fait l'objet d'un précédent refus de délivrance d'un titre de séjour par arrêté du 12 novembre 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle et s'est ensuite maintenu sur le territoire français en situation irrégulière ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé devait ainsi justifier de la détention d'un visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que si le préfet a par erreur ajouté qu'il devait s'agir d'un visa portant la mention commerçant alors que le décret du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger a été abrogé par un décret du 15 mai 2007, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette inexactitude était sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale dès lors qu'un visa de long séjour demeure requis préalablement à l'attribution d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il est constant que M. A n'était pas en possession d'un tel document ; que le requérant ne saurait ainsi utilement faire valoir qu'il remplirait les autres conditions prescrites à l'effet d'obtenir une carte de séjour en application de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, que si le requérant fait toutefois valoir que l'exigence de visa de long séjour contreviendrait à diverses normes communautaires, il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile introduirait sur ce point de nouvelles restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services prohibées par les diverses stipulations invoquées par le requérant ; En ce qui concerne le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; Considérant que M. A reprend, à hauteur d'appel, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 2 février 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que, par ailleurs, pour les mêmes motifs, l'appelant ne démontre pas que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché d'illégalité sa décision de refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de la non-conformité de ces dispositions législatives avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la dispense de motivation formelle des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne constitue par ailleurs aucune discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A, qui fait valoir à cet égard les mêmes arguments que ceux énoncés à l'appui du même moyen en tant qu'il est articulé à l'encontre de la décision de refus de séjour, soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par l'article 3 du dispositif de son arrêté, pris une décision de fixation du pays de renvoi en précisant qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la Turquie ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui précise que l'intéressé n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, et qui indique dans son dispositif que M. A pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions de M. A tendant à enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur indépendant ainsi qu'un titre de séjour vie privée et familiale ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dagistan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01802
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.