CETATEXT000023603967 J5_L_2011_01_000000801556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2011, 08NC01556, Inédit au recueil Lebon 2011-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01556 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE LANDWELL ET ASSOCIES Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, sous le n° 08NC01556, la requête, enregistrée le 28 octobre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 23 septembre 2009, présentée pour la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, dont le siège est 43 rue Eugène Ducretet à Mulhouse
(68200), par la SCP A. Bouzidi-Ph Bouhanna, avocats ; la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0302633 du 4 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 963 729, 76 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal courant à compter du 30 décembre 2002, eux-mêmes portant intérêts à partir de cette même date, en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisante rémunération de la créance qu'elle détenait sur le trésor public à la suite de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser : - à titre principal, la somme 1 963 729, 76 euros augmentée du montant des intérêts au taux légal courant à compter du 30 décembre 2002, eux-mêmes portant intérêts à partir de cette même date ; - à titre subsidiaire la somme de 600 00 euros destinée à compenser l'indisponibilité des sommes et l'impossibilité de les faire fructifier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - le juge national a méconnu les obligations imposées par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 18 décembre 2007dans une affaire Cédillac, n° 368-06 ; - pour ce qui est de la responsabilité de l'Etat, que les arrêtés ministériels des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 fixant, respectivement à 1% en 1994 et 0,1% à compter de 1995, la rémunération de la créance sur l'Etat issue de la suppression de la règle du décalage d'un mois sont entachés d'une illégalité fautive, en premier lieu, en ce qu'ils procèdent d'une erreur manifeste commise par le ministre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui a été délégué par le législateur, en second lieu, en ce qu'ils méconnaissent les stipulations des articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de la même convention, dès lors qu'ils n'assurent pas un juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général et instituent une différence de traitement entre les contribuables titulaires d'une créance issue de la règle du décalage d'un mois ainsi qu'entre les contribuables et les divers créanciers de l'Etat et, en troisième lieu, en ce qu'ils enfreignent les obligations imposées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 18 décembre 2007 dès lors que le dispositif transitoire issu de la loi de finances rectificative pour 1993, qui a conduit à augmenter la créance de l'assujetti sur le Trésor, n'a pas eu pour conséquence de réduire les effets de l'ancienne règle du décalage d'un mois ; - pour ce qui est de la détermination du préjudice relatif à la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 11 mars 2002, qu'il y a lieu de faire application du taux de 4,5% résultant de l'arrêté du 15 avril 1994, seul demeuré légalement applicable jusqu'au remboursement total de la créance en 2002 ; qu'un taux d'un montant au moins égal à celui applicable aux obligations assimilables du Trésor est seul de nature à réparer le préjudice subi, alors que la portée de l'intérêt général s'est réduite avec le temps ; que, dans l'hypothèse où l'exception de prescription quadriennale serait retenue, elle est en droit d'obtenir la réparation du préjudice subi en 1997, qui ne pouvait être déterminé qu'en 1998, dès lors que seul est connu au terme d'une année donnée l'intérêt servi au titre de l'année précédente ; - pour ce qui est de l'exception quadriennale résultant de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, qu'il y a lieu de faire application des trois cas d'interruption de prescription prévus par ses dispositions, alors que la créance n'était ni liquide, ni exigible avant l'intervention du décret du 13 février 2002 prévoyant son remboursement par anticipation, date à laquelle le délai de prescription a seulement commencé à courir ; qu'un droit de créance né de la méconnaissance d'une norme internationale ne disparaît pas avec l'expiration du délai de recours prévu par le droit national ; qu'un délai de prescription trop restrictif prive le contribuable de son droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une loi nationale de prescription ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un droit né de la méconnaissance du droit communautaire ; que la prescription a été interrompue par le recours pour excès de pouvoir présenté à l'encontre du dispositif litigieux le 22 avril 2002 ; qu'en vertu des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le droit de propriété est imprescriptible et ne peut se voir limiter qu'en cas de nécessité publique légalement constatée et que, par suite, faute de pouvoir contester la conformité de la prescription quadriennale aux dispositions de la constitution, elle ne bénéficie pas d'un droit à un recours effectif au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour ce qui est de la capitalisation des intérêts, qu'il y a lieu d'ajouter les intérêts accordés au titre de chaque année aux intérêts de l'année suivante ; - elle s'en remet à la sagesse de la Cour pour une éventuelle saisine de la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne sur la question de savoir si les modalités de remboursement contestées et la rémunération qui y est attachée sont compatibles avec le système de remboursement de l'excédent de la TVA prévu par la sixième directive et les principes généraux du droit communautaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu la réclamation préalable du 31 décembre 2002 et la décision implicite de rejet de ladite réclamation ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2008 et 6 avril 2010, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à justifier l'indemnisation demandée et qu'en vertu du principe de cristallisation du contentieux, la demande d'indemnité ne peut être supérieure à la somme de 1 963 729, 76 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n°93-859 du 22 juin 1993 ; Vu le décret n°2002-179 du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances sur le Trésor nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois ; Vu les arrêtés des 17 août 1995 et 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter des 1er janvier 1994 et 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois ; Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice des communautés européennes rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedilac ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que par une demande enregistrée le 30 décembre 2002, la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 963 729, 76 euros, majorée des intérêts au taux légal, correspondant à la différence entre le montant des intérêts effectivement perçus et le montant des intérêts calculés sur la base du taux effectif du marché augmenté des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi de l'année 1993 à l'année 2002 à la suite de la mise en oeuvre des modalités de la suppression, prévue à l'article 271 A du code général des impôts, de la règle dite du décalage d'un mois en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et résultant, d'une part, du mécanisme de remboursement différé de la créance, d'autre part, de la rémunération insuffisante de cette créance provenant des taux cde 4, 5%, 1 % et 0, 1% successivement fixés par arrêtés du ministre chargé du budget pour les intérêts échus en 1993 puis à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 ; Sur les conclusions relatives aux années 1993 à 1997 et sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que l'article 2 de la même loi dispose que : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d' un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ; Considérant, en premier lieu, que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST ne saurait soutenir qu'elle n'a eu connaissance de la possibilité d'agir contre l'Etat français à raison de la non-conformité alléguée au droit communautaire des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, issues de l'article 2 de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, qu'à compter de la publication du décret du 13 février 2002 qui lui a permis de chiffrer de manière définitive son préjudice, dès lors qu'elle avait eu la possibilité de contester les modalités de la rémunération de sa créance dès la publication des arrêtés du ministre chargé du budget des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 fixant respectivement les taux de 4,5%, 1% et 0,1% pour les intérêts échus en 1993, et à compter des 1er janvier 1994 et 1er janvier 1995 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat que le délai de prescription quadriennale commence à courir à compter du premier jour de chacune des années suivant celles au cours desquelles les droits ont été acquis ; que, par suite, il y a lieu de prendre en compte, pour l'application de ces dispositions, l'année au cours de laquelle sont nés les droits au paiement de la créance correspondant à la différence entre les intérêts versés au taux fixé par les arrêtes des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 et les intérêts auxquels la société requérante estimait avoir droit ; que, par suite, la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, dont le droit à rémunération de la créance née du décalage d'un mois est distinct de la créance née du décalage elle-même, n'est pas fondée à soutenir que la créance relative aux intérêts n'est devenue certaine, liquide et exigible qu'à la date à laquelle la créance non cessible et non négociable sur le Trésor née de la suppression du décalage d'un mois est elle-même devenue liquide et exigible en conséquence du décret du 13 février 2002 décidant son remboursement par anticipation ; qu'elle n'est pas davantage fondée, à soutenir que l'exception de prescription quadriennale devait être décomptée en retenant l'année au cours de laquelle est intervenu l'arrêté portant fixation des intérêts et non celle au cours de laquelle les intérêts courus devaient être regardés comme acquis ; Considérant, en troisième lieu, que les délais de prescription n'ont pu, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précitées, être interrompus par des recours formés par d'autres contribuables placés dans des situations comparables dès lors qu'ils se rapportaient nécessairement à des créances distinctes ; Considérant, en dernier lieu, que le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, institué à peine de prescription par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, ne présente pas un caractère exagérément court et ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant eu pour effet de priver la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST de la possibilité de saisir un tribunal du litige l'opposant à l'Etat en méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme limitant de façon très restrictive l'exercice d'un droit à réparation né de la non-conformité avec le droit communautaire ; que la circonstance que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST n'était pas alors en droit de contester par voie d'exception la constitutionnalité de la loi du 31 décembre 1968 au regard des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne saurait par elle-même avoir pour effet d'écarter les règles de prescription qui en sont issues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST tendant à la réparation du préjudice financier subi au titre des années 1993 à 2002 en raison de l'insuffisante rémunération de sa créance, présentée à l'administration le 31 décembre 2002, était prescrite pour les années 1993 à 1997 ; Sur les conclusions relatives aux années 1998 à 2002 : En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'Etat : Considérant que, selon l'article 17, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, applicable au présent litige, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible et que, selon l'article 18, paragraphe 2, de la même directive, la déduction est opérée par imputation sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période ; que l'article 28, paragraphe 3, sous d), a toutefois prévu que les Etats membres pourraient, pendant une période transitoire, continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue par l'article 18, paragraphe 2 ; qu'en vertu de l'article 18, paragraphe 4, quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, l'Etat, peut décider soit de faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit de procéder au remboursement selon des modalités qu'il fixe, sauf excédent insignifiant dont le report ou le remboursement peut, de ce fait, être refusé ; Considérant que, par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993, la France a mis fin à la règle dite du décalage d'un mois qu'elle appliquait en vertu de la dérogation prévue par l'article 28 précité de la directive, et selon laquelle la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services ne pouvait être opérée qu'au titre du mois suivant celui au cours duquel la taxe était devenue exigible ; que, par le même texte, la France a institué, pour les redevables ayant commencé leur activité avant le 1er juillet 1993, un régime transitoire, selon lequel une partie de la taxe déductible constituait une créance sur le Trésor remboursable sur une période initialement fixée à vingt ans, la totalité des créances ayant été finalement remboursée de façon anticipée en 2002 ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt du 18 décembre 2007, rendu dans l'affaire C-368/06, dans le cadre de la procédure de question préjudicielle, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les articles 17 et 18 de la directive du 17 mai 1977 précitée ne s'opposent pas au régime transitoire institué par la France à l'occasion de la suppression de la règle du décalage d'un mois, autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous d), de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, le régime transitoire réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire antérieure ; que, dès lors qu'il y a ainsi lieu d'évaluer l'effet de l'ensemble du régime transitoire sur la seule disposition nationale antérieure qui dérogeait au principe de l'affectation immédiate de la taxe déductible sur la taxe collectée, la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST ne saurait utilement soutenir qu'en méconnaissance des articles 17 et 18 paragraphe 4 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, la loi du 22 juin 1993 n'aurait pas eu pour effet de réduire les effets de la disposition dérogatoire dont disposait la France, en se prévalant de la seule circonstance que compte tenu du mécanisme même de détermination de la créance sur le Trésor prenant en compte le mois moyen, la créance détenue par l'assujetti se trouverait augmentée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation ; que les dispositions des 1 à 5 de l'article 271 A du code général des impôts, issues du II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993, n'ont conduit à reporter le remboursement que d'une somme représentant un mois moyen d'excédent de taxe et non de la totalité des excédents qui ont pu être constatés, somme calculée sur une période allant du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et, ainsi, pour les onze douzièmes, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts, issue du I de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 et supprimant le décalage d'un mois ; que, s'agissant des assujettis relevant du régime réel normal d'imposition, l'article 8 du décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement immédiat de la totalité des créances n'excédant pas 150 000 F et, à concurrence de 25 %, le remboursement immédiat des créances d'un montant supérieur, avec un minimum de 150 000 F ; que ce texte, dès lors, d'une part, qu'il a garanti aux titulaires d'une créance excédant 150 000 F un remboursement d'un montant au moins égal à cette somme et, d'autre part, qu'il était applicable à l'ensemble des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et leur a permis d'obtenir le remboursement intégral desdites créances, n'a créé aucune discrimination avec les titulaires de créances d'un montant inférieur et n'a pas eu pour effet de créer une différence de traitement injustifiée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon la taille des entreprises concernées ; qu'en outre, la circonstance que les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée concernés par le dispositif de remboursement progressif des créances nées de la suppression du décalage d'un mois avaient la qualité de créancier de l'Etat n'imposait pas de leur réserver un traitement identique aux autres créanciers de l'Etat, notamment les porteurs d'obligations assimilables du Trésor, qui ne se trouvaient pas dans la même situation ; que les différences de rémunération afférentes aux titres de ces deux catégories de créanciers présentaient ainsi une justification objective ; qu'il suit de là que, si les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l'instauration d'un régime de déduction immédiate supérieures à un certain montant ont fait l'objet d'un remboursement différé et ont donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d'intérêts du marché ou à ceux auxquels peuvent prétendre d'autres catégories de créanciers de l'Etat, la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis, n'a pas abouti à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis et ne pouvait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant, toutefois, en dernier lieu, que si les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la propriété privée, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la mise en oeuvre d'un dispositif transitoire, destiné à répartir sur plusieurs années la charge de remboursement de la créance née de la suppression de la règle du décalage d'un mois, ni même à ce que la créance sur le Trésor public mentionnée par le II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 fût rémunérée à un taux inférieur à celui applicable aux autres créances sur l'Etat, et, en tout état de cause, a fortiori à celui pratiqué sur le marché pour le financement à court terme des entreprises, compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire d'une telle mesure, le ministre chargé du budget ne pouvait, sans porter une atteinte excessive au droit des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au respect de leurs biens, fixer un taux de rémunération de cette créance aboutissant à une dépréciation de celle-ci en termes réels ; qu'il suit de là qu'en fixant, par l'arrêté du 15 mars 1996, un taux de 0,1 % pour les intérêts échus à compter du 1er janvier 1995, correspondant à un niveau de rémunération quasi-nul, et en maintenant ce taux pour les intérêts dus au titre des années 2000 à 2002, alors même que la part non encore remboursée des créances sur le Trésor revêtait un caractère résiduel, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST est, par suite, fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi à ce titre ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST détenait une créance de TVA sur le Trésor d'un montant de 6 298 032, 65 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de la rémunération à laquelle la société pouvait prétendre en la calculant, compte tenu de l'origine de la créance et de la nécessité de concilier une rémunération effective de cette créance avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure, sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, soit, respectivement, 2,30 % pour l'année 1998, 2,35% pour l'année 1999, 2,70 % pour l'année 2000, 2, 50% pour l'année 2001 et 2,40 % pour l'année 2002 ; Considérant qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat en réparation du préjudice subi par la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST du fait de l'insuffisante rémunération de sa créance, à verser à celle-ci, une somme d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur cette base et celle, calculée à partir du taux de 0,1 % qui lui avait été allouée au titre des intérêts échus au cours des années 1998 à 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'interroger la Cour de justice des communautés européennes par voie de question préjudicielle, que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme calculée selon les modalités ci-dessus définies ; En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 31 décembre 2002, date de réception par l'administration de sa demande préalable ; que sa demande tendant à la capitalisation des intérêts, formée le 10 juillet 2003, doit être regardée comme prenant effet le 30 décembre 2003, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; En ce qui concerne la demande tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST une somme calculée selon les modalités ci-dessus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2002. Les intérêts échus le 31décembre 2003 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 08NC01556