CETATEXT000023603968 J5_L_2011_01_000000900298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/01/2011, 09NC00298, Inédit au recueil Lebon 2011-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00298 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB SCHÖNBERGER M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 complétée par les mémoires enregistrés les 29 avril 2009, 9 mars 2010, 10 mars 2010, 17 mai 2010, 22 juillet 2010 et 15 octobre 2010, présentée pour la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS dont le siège social est rue de l'église à Beuvillers
(54560)représentée par son gérant en exercice par Me Schönberger, avocat, puis par Me Philippot, avocat ; La SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600390 du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 février 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a infligé une sanction administrative consistant en un retrait temporaire d'une durée de douze mois d'une copie conforme de licence communautaire, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 61 456 euros en réparation du préjudice économique causés par la sanction illégale de retrait temporaire d'une durée de douze mois d'une copie conforme de licence communautaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise financière et comptable et qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros et 61 456 euros en réparation des préjudices moral et économique causés par la sanction illégale de retrait temporaire d'une durée de douze mois d'une copie conforme de licence communautaire, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute ne comporte pas les signatures des magistrats et du greffier d'audience et ne répond pas aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'inapplicabilité des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et des dispositions des article L. 611-10, L. 611-12 et L. 611-13 du code du travail et de l'incompétence de l'inspecteur du travail et de l'agent de la direction régionale de l'équipement ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne, d'une part, le moyen tiré de ce que l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 méconnaît les dispositions du règlement communautaire du 16 mars 1992 et, d'autre part, le caractère récidiviste du délit ; - c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de ce que la sanction a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison du non respect des droits de la défense et de la non communication intégrale du dossier ; - la procédure est également entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que la délibération de la commission régionale des sanctions administratives soit conforme aux articles 28 du décret du 24 février 1984 en ce qui concerne le quorum et le vote à la majorité alors que les deux membres se sont retiré du vote, que le rapporteur a été désigné et a pris part au délibéré conformément à l'article 34 du décret du 24 février 1984 alors que M. GAUDE a personnellement contrôlé la société ce qui contrevient aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, que la composition de la commission des sanctions administratives soit conforme aux dispositions de l'article 24 dudit décret et que les membres de la commission ont été convoqués dans le délai prescrit à l'article 11 du décret du 28 novembre 1983 alors que les courriers ont été signés par le directeur régional de l'équipement ou la secrétaire de la commission ; - la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Briey prononçant un jugement de relaxe ; - le tribunal a commis une erreur de fait résultant du procès-verbal n° 917/2004 ; - la décision est entachée d'erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des faits car les infractions constatées ont été commises par les gérants personnes physiques de la société et non par la personne morale ; - l'illégalité de la sanction a causé un préjudice extrapatrimonial et un préjudice économique ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2010 complété par les mémoires enregistrés les 6 avril 2010, 10 juin 2010 et 13 septembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; il conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la décision n'est pas entachée de vice de procédure et que les droits de la défense ont été respectés ; - la consultation de la commission des sanctions administrative est conforme à la réglementation ; - la décision n'est pas entachée d'erreur de faits ; - l'inspection du travail était compétente en application de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 ; - l'administration n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat et que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; Vu enregistrée le 17 novembre 2010, la note en délibéré produite par M. Philippot pour la SARL TRANSPORT SCHIOCCHET EXCURSIONS ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ; Vu le règlement 684/92 du 16 mars 1992 modifié établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ; Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 loi d'orientation des transports intérieurs ; Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; - les observations de Me Philippot, avocat de la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'être revêtu des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en rappelant que les dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce impliquent que les actes accomplis par les gérants d'une société engagent la personne morale qu'ils dirigent et en indiquant pourquoi le préfet de la Meurthe-et-Moselle pouvait infliger à la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS une sanction administrative à raison de procès-verbaux établissant des infractions commises par ses gérants, les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de ce que les agents chargés du contrôle ne pouvaient s'immiscer dans l'activité professionnelle des gérants alors même que ces derniers ne relèveraient pas de la législation sur le travail ; Considérant, en troisième lieu, que pour écarter le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 seraient contraires à l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le tribunal a expliqué que les sanctions administratives sont indépendantes des sanctions pénales susceptibles d'être ou non prononcées et ne portent ainsi pas atteinte au principe de présomption d'innocence prévu par ces stipulations ; que, de même, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en tenant compte de la gravité des infractions constatées à l'encontre de la SOCIETE SCHIOCCHET et du caractère récidiviste du délit d'obstacle aux contrôles des conditions de travail dans le transport routier ; que le moyen tiré par la société requérante d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 février 2006 : En ce qui concerne la légalité externe : Sur le moyen tiré de de la composition irrégulière de la commission régionale des sanctions administratives : Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 24 février 1984 : La commission régionale des sanctions administratives est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, nommé par le préfet de région sur proposition, selon le cas, du président du tribunal administratif ou du premier président de la cour d'appel territorialement compétents au chef-lieu de la région. Elle comprend : quatre représentants des entreprises concourant à l'activité de transport dans la région, désignés sur proposition des organisations professionnelles ou des organismes intéressés ; quatre représentants des salariés des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, désignés sur proposition des syndicats représentatifs dans la région ; quatre représentants de l'Etat ; quatre représentants des usagers des transports, nommés par arrêté du préfet de région. Le préfet de région désigne en outre, s'il n'en figure pas déjà parmi les membres de la commission, un représentant des entreprises et un représentant des salariés choisis, selon la nature de l'affaire, parmi les représentants du transport urbain de personnes, du transport routier non urbain de personnes, du transport routier de marchandises, du transport fluvial ou du transport aérien. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la composition de la commission des sanctions administratives pour la région Lorraine fixée par l'arrêté du préfet de la région Lorraine en date du 13 janvier 2005 est conforme aux dispositions de l'article 32 du décret du 24 février 1984 ; Sur le moyen tiré de la convocation irrégulière des membres de la commission régionale des sanctions administratives : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 11 du décret du 28 novembre 1983, alors en vigueur, applicables à défaut de dispositions réglementaires contraires aux commissions régionales des sanctions administratives compétentes en matière de transport, que les membres de ces commissions doivent recevoir, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission régionale des sanctions administratives compétente en matière de transport dans la région Lorraine ont reçu, à l'exception du directeur régional de l'équipement de lorraine et de son représentant, par courrier daté du 21 novembre 2005 une convocation écrite comportant l'ordre du jour de la séance du 12 décembre 2005 à laquelle était jointe un rapport sur les manquements relevés à l'encontre de la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS ; que la circonstance que le directeur régional de l'équipement de Lorraine dont les services assurent le secrétariat de la commission régionale des sanctions administratives en application de l'article 36 du décret du 24 février 1984 ne se soit pas adressé dès lors qu'il la signait, de convocation n'est pas de nature à vicier la procédure de consultation ; Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance du principe du contradictoire : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 24 février 1984 relatif au conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives : Le représentant de l'entreprise concernée doit être mis à même de présenter ses observations sur le dossier. /La commission entend, sur demande de l'intéressé ou si elle le juge utile, le représentant de l'entreprise, qui peut se faire assister ou représenter par un conseil désigné par lui ou un tiers régulièrement mandaté (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SCHIOCCHET a été convoquée, le 15 novembre 2005, devant la commission régionale des sanctions administratives de Lorraine, qui s'est réunie le lundi 12 décembre 2005, qu'elle a reçu une copie du rapport de présentation de son dossier, document qui rappelait de manière précise et détaillée les griefs qui lui étaient reprochés, qu'elle a été informée par cette convocation des modalités de consultation de l'intégralité de son dossier et de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales et de se faire représenter devant la commission ; que ce n'est que par un courrier, posté le mercredi 7 décembre 2005 et parvenu à destination le vendredi 9 décembre 2005, que la SOCIETE SCHIOCCHET a formé une demande de copie intégrale de son dossier, dont elle n'a pas obtenu la communication ; qu'eu égard à la possibilité pour la SOCIETE SCHIOCCHET de consulter son dossier dans les locaux de l'administration ainsi qu'il lui a été indiqué en page 2 de la lettre de convocation versée au dossier et au caractère tardif de sa demande, elle n'est pas fondée à invoquer une violation des droits de la défense ni la méconnaissance du principe du contradictoire ; S'agissant de l'irrégularité de la délibération : Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 28 du décret du 24 février 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 24 février 1984 : Les formations du comité régional des transports et la commission régionale des sanctions administratives ne peuvent siéger valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou suppléés (...). Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission composée de huit membres a pu, conformément aux dispositions précitées, valablement siéger ; que la circonstance que M. Nikolic, représentant du directeur régional de l'équipement et M. Fischer, directeur régional du travail des Transports, siégeant à la commission avec voix délibérative, n'ont pas participé à la délibération afin de respecter le principe d'impartialité n'est pas de nature à entacher ladite délibération d'irrégularité ; Sur le moyen tiré de l'absence de participation du rapporteur à la délibération : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 24 février 1984 : Chaque affaire fait l'objet d'un rapport écrit. Le rapporteur peut être choisi, soit parmi les membres de la commission, soit à l'extérieur. Dans ce dernier cas, il a voix consultative (...) ; que, dès lors que le rapporteur n'a pas été choisi parmi les membres de la commission, il n'avait pas à participer à la délibération ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité du vote : Considérant que si la société requérante soutient qu'il n'est pas établi que les débats au sein de la commission ont donné lieu à un vote émanant de l'ensemble de ses membres et ayant obtenu la majorité des voix, il résulte du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2005 que l'avis émis par la commission régionale des sanctions administratives compétente en matière de transport dans la région Lorraine a été adopté à l'unanimité de ses membres présents ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il s'ensuit que l'article 6 précité n'énonce, y compris dans son paragraphe 2, aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions, et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de sanctions, quelle que soit la nature de celles-ci, par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi ; que, dès lors, la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS, ne peut en tout état de cause utilement en invoquer la méconnaissance par la commission régionale des sanctions administratives en faisant valoir que le rapporteur de son dossier a participé à un contrôle sur place, pour contester les sanctions litigieuses qui, au sens de ces stipulations, n'ont pas été prononcées par un tribunal ; En ce qui concerne la légalité interne : Sur le moyen tiré de ce que les infractions ont été relevées à l'encontre des gérants non salariés : Considérant qu'aux termes de l'article 9 modifié de la loi du 30 décembre 1982 : Les opérations de transport, qu'elles soient confiées à un tiers ou exécutées pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. ; qu'aux termes de l'article 10 de cette loi : Les dispositions du code du travail relatives aux conditions et à la durée du travail s'appliquent aux salariés chargés de la conduite ou du pilotage et aux personnels qui leur sont assimilés. (...) En ce qui concerne les agents non salariés, la durée du temps consacré à la conduite ou au pilotage et aux opérations annexes et les temps de repos font l'objet de dispositions particulières tenant compte des exigences de la sécurité. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière : En vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, la conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de voyageurs ou de marchandises, publics ou privés sont soumises à des obligations relatives : 1° A la durée du travail et notamment à la répartition des périodes de travail et de repos ; 2° Aux conditions spéciales du travail et notamment au nombre des conducteurs ainsi qu'aux règles particulières concernant l'hygiène et la sécurité ; 3° Aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui doivent être utilisés ; (...) ces obligations s'appliquent aux conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises,(...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite ordonnance : Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les obligations visées à l'article 1er, outre les officiers de police judiciaire : 1° Les inspecteurs du travail ; (...) ; 3° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ; (...) ; 6° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière. Les agents visés ci-dessus ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité. Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement se fonder sur les constations des infractions relevées tant par les inspecteurs du travail que des agents chargés du contrôle des transports terrestres ou des agents chargés de constater les délits en matière de sécurité routière à l'encontre des conducteurs de véhicules de transports de voyageurs, alors même que ces conducteurs avaient, par ailleurs, la qualité de gérant non salarié de la société ; Sur le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits : Considérant que pour prononcer la sanction attaquée, le préfet a relevé que la société s'était opposée au contrôle des conditions de travail les 6 novembre 2002 et 1er septembre 2005, qu'elle n'effectuait pas le service prévu dans l'autorisation de ligne régulière internationale, infraction constatée le 31 août 2005, qu'elle utilisait une licence de transport périmée et qu'elle avait réalisé un transport routier international de personnes assurant un service régulier sans autorisation ; que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe dont les constatations des faits n'infirment pas celles du procès-verbal établi par l'autorité administrative ; que la circonstance que le Tribunal correctionnel de Briey a, par un jugement du 21 avril 2004, relaxé Mme Schiocchet, cogérante de la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURIONS, du chef d'utilisation d'une licence ou autorisation de transport périmée ne fait pas obstacle à ce qu'une sanction puisse être légalement prononcée dès lors que les faits retenus à son encontre sont établis ; que si par un jugement du 18 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Briey a prononcé la relaxe de M. Schiocchet pour les faits d'obstacles au contrôle sur place des conditions de travail du 1er juillet 2005, la sanction contestée est fondée sur le refus opposé à l'agent en charge du contrôle d'emporter les feuilles d'enregistrement ainsi que le prévoit l'article 14-2 du règlement CEE n° 3821-85 du Conseil du 20 décembre 1985 ; que le classement sans suite du procès-verbal n° 917/2004 n'est pas de nature à remettre en cause les constations des agents verbalisateurs ; qu'ainsi la décision n'est pas entachée d'inexactitude matérielle des faits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par la SOCIETE SCHIOCCHET : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en prononçant la sanction de retrait temporaire d'une durée de un an d'une copie conforme de la licence communautaire ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui en est issu ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1°: La requête de la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie sera adressée au préfet de la région Lorraine et au préfet de la Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 09NC00298