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09NC00664

CETATEXT000023603971 J5_L_2011_01_000000900664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2011, 09NC00664, Inédit au recueil Lebon 2011-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00664 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, sous le n° 09NC00664, la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS dont le siège social est à Illoud

(52150), par Me Tournes et Bertacchi, avocats ; la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400706 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 132 347,18 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'insuffisante rémunération de la créance qu'elle détenait sur le trésor public à la suite de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 132 347,18 euros assortie des intérêts moratoires capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - l'exception de prescription quadriennale ne peut être opposée en application de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 dans la mesure où le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du décret du 13 février 2002 qui a avancé le terme du remboursement par anticipation et que ce n'est qu'à compter de cette date que sa créance est devenue certaine, liquide et exigible ; la prescription a été interrompue par un recours pour excès de pouvoir présenté à l'encontre du dispositif litigieux en date du 22 avril 2002 de sorte qu'aucune prescription ne peut être opposée pour la période postérieure au 31 décembre 1997 ; le délai de prescription ne peut commencer à courir contre celui qui ne peut agir ainsi que cela résulte des principes généraux du droit reconnus tant par le droit national que par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le juge national a méconnu les obligations imposées par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 18 décembre 2007 dans une affaire Cédillac, n° 368-06 ; - pour ce qui est de la responsabilité de l'Etat, que les arrêtés ministériels des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 fixant, respectivement à 1% en 1994 et 0,1% à compter de 1995, la rémunération de la créance sur l'Etat issue de la suppression de la règle du décalage d'un mois sont entachés d'une illégalité fautive, en premier lieu, en ce qu'ils procèdent d'une erreur manifeste commise par le ministre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui a été délégué par le législateur, en second lieu, en ce qu'ils méconnaissent les stipulations des articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de la même convention, dès lors qu'ils n'assurent pas un juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général et instituent une différence de traitement entre les contribuables titulaires d'une créance issue de la règle du décalage d'un mois ainsi qu'entre les contribuables et les divers créanciers de l'Etat et, en troisième lieu, en ce qu'ils enfreignent les obligations imposées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 18 décembre 2007 dès lors que le dispositif transitoire issu de la loi de finances rectificative pour 1993, qui a conduit à augmenter la créance de l'assujetti sur le Trésor, n'a pas eu pour conséquence de réduire les effets de l'ancienne règle du décalage d'un mois ; - pour ce qui est de la détermination de son préjudice indemnisable, la requérante est en droit de prétendre au versement d'une indemnité déterminée par la différence entre le montant des intérêts qui lui ont été alloués et un taux d'intérêt de 9 %/an ; qu'il y a lieu, à titre subsidiaire, de déterminer le préjudice indemnisable sur la base de la différence entre le montant des intérêts alloués et un taux de 4,5 % résultant de l'arrêté du 15 avril 1994, seul demeuré légalement applicable jusqu'au remboursement total de la créance en 2002 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la réclamation préalable en date du 12 janvier 2004 et la décision implicite de rejet de ladite réclamation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n°93-859 du 22 juin 1993 ; Vu le décret n°2002-179 du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances sur le Trésor nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois ; Vu les arrêtés des 17 août 1995 et 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter des 1er janvier 1994 et 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois ; Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice des communautés européennes rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedilac ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que par une demande préalable en date du 12 janvier 2004, adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS a contesté les modalités de remboursement de la créance sur le Trésor née de la suppression par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 de la règle dite du décalage d'un mois en matière d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et sollicité le versement d'une somme de 132 347, 18 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'insuffisante rémunération de cette créance relatives aux seules années 1993 à 1998 ; Sur les conclusions relatives aux années 1993 à 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que l'article 2 de la même loi dispose que : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d' un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ; Considérant, en premier lieu, que la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS ne saurait soutenir qu'elle n'a eu connaissance de la possibilité d'agir contre l'Etat français à raison de la non-conformité alléguée au droit communautaire des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, issues de l'article 2 de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, qu'à compter de la publication du décret du 13 février 2002 qui lui a permis de chiffrer de manière définitive son préjudice, dès lors qu'elle avait eu la possibilité de contester les modalités de la rémunération de sa créance dès la publication des arrêtés du ministre chargé du budget des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 fixant respectivement les taux de 4,5%, 1% et 0,1% pour les intérêts échus en 1993, et à compter des 1er janvier 1994 et 1er janvier 1995 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat que le délai de prescription quadriennale commence à courir à compter du premier jour de chacune des années suivant celles au cours desquelles les droits ont été acquis ; que, par suite, il y a lieu de prendre en compte, pour l'application de ces dispositions, l'année au cours de laquelle sont nés les droits au paiement de la créance correspondant à la différence entre les intérêts versés au taux fixé par les arrêtes des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 et les intérêts auxquels la société requérante estimait avoir droit ; que, par suite, la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS, dont le droit à rémunération de la créance née du décalage d'un mois est distinct de la créance née du décalage elle-même, n'est pas fondée à soutenir que la créance relative aux intérêts n'est devenue certaine, liquide et exigible qu'à la date à laquelle la créance non cessible et non négociable sur le Trésor née de la suppression du décalage d'un mois est elle-même devenue liquide et exigible en conséquence du décret du 13 février 2002 décidant son remboursement par anticipation ; qu'elle n'est pas davantage fondée, à soutenir que l'exception de prescription quadriennale devait être décomptée en retenant l'année au cours de laquelle est intervenu l'arrêté portant fixation des intérêts et non celle au cours de laquelle les intérêts courus devaient être regardés comme acquis ; Considérant, en troisième lieu, que les délais de prescription n'ont pu, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précitées, être interrompus par des recours formés par d'autres contribuables placés dans des situations comparables dès lors qu'ils se rapportaient nécessairement à des créances distinctes ; Considérant, en dernier lieu, que le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, institué à peine de prescription par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, ne présente pas un caractère exagérément court et ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant eu pour effet de priver la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS de la possibilité de saisir un tribunal du litige l'opposant à l'Etat en méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme limitant de façon très restrictive l'exercice d'un droit à réparation né de la non-conformité avec le droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS tendant à la réparation du préjudice financier subi au titre des années 1993 à 1998 en raison de l'insuffisante rémunération de sa créance, présentée à l'administration le 12 janvier 2004, était prescrite pour les années en cause ; qu'il suit de là, que la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BG COMMERCE DE GROS PRODUITS LAITIERS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 09NC00664

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