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09NC00675

CETATEXT000023603972 J5_L_2011_01_000000900675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2011, 09NC00675, Inédit au recueil Lebon 2011-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00675 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL VILLEMOT, BARTHES & ASSOCIÉS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 11 janvier et 22 mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL CLUB DE METZ, dont le siège est 3, allée Saint-Symphorien BP 40292 à Metz

(57000), par Me Villemot et Serfati ; l'ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL CLUB DE METZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601411 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à rembourser les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Elle soutient que : - le tribunal n'a pas motivé son refus de faire droit à sa demande tendant à ce que la Cour de justice des communautés européennes soit saisie sur le fondement de l'article 234 du Traité CE de la question de savoir si un Etat membre peut instituer ou maintenir une taxe totalement dépendante de le taxe sur la valeur ajoutée au seul motif que celle-ci ne serait pas en contradiction avec les dispositions de l'article 401 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le tribunal a dénaturé la portée de sa demande et a omis de répondre à l'argument selon lequel la taxe sur les salaires n'est pas autonome de la taxe sur la valeur ajoutée et perturbe le bon fonctionnement du système français de taxe sur la valeur ajoutée ; - la taxe sur les salaires, mathématiquement corrélée à la taxe sur la valeur ajoutée, ne constitue pas une taxe indépendante et autonome dès lors que son montant est proportionnel à celui de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible ; - il résulte d'un principe juridique communautaire, distinct de celui posé par l'article 401 de la directive, que les Etats ne sont pas en droit d'instituer ou de maintenir un prélèvement venant perturber le fonctionnement de la taxe sur la valeur ajoutée ; - le montant de la taxe sur les salaires évolue de manière parallèle à celui de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible et le choix d'opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est influencé par le poids de la taxe sur les salaires, perturbant ainsi les principes qui régissent les règles du droit à déduction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2009, 6 avril et 3 décembre 2010, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2010 par laquelle le président de la cour administrative de Nancy, avant qu'il soit statué sur la requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL CLUB DE METZ, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 53-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 231 et suivants du code général des impôts relatifs à la taxe sur les salaires ; Vu la décision en date du 24 juin 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé la question de conformité à la Constitution des dispositions de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 20 décembre 2002 au Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 231 du code général des impôts conforme à la Constitution ; Vu, enregistrés les 18 octobre et 3 décembre 2010, les mémoires complémentaires présentés pour l'ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL CLUB DE METZ qui conclut aux mêmes fins ; l'ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL CLUB DE METZ soutient en outre que : - les dispositions de l'article 231 du code général des impôts méconnaissent les stipulations combinées des articles 14 de la CESDH et de l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention ; - la taxe sur les salaires méconnaît les principes d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, principes à valeur constitutionnelle et conventionnelle ; Vu le mémoire enregistré le 3 décembre 2010 présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la directive 77/388/CE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu la directive 2006/112/CE du conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2006 ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58- 1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Bouffil, substituant Me Villemot, avocat de l'ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL CLUB DE METZ ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en s'abstenant de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question du droit pour un Etat de maintenir une taxe totalement dépendante de la taxe sur la valeur ajoutée dans son existence et son montant et qui vient perturber le fonctionnement du système national de taxe sur la valeur ajoutée, au seul motif qu'elle ne serait pas en contradiction avec les dispositions de l'article 401 de la directive 2006/112/CE, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait qu'exercer la faculté qui lui est reconnue par les stipulations de l'article 234 du traité CE et a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, dont les dispositions sont reprises à l'article 401 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre Etats membres à des formalités liées au passage d'une frontière. ; Considérant que l'objet de cet article est d'éviter que soient instaurés ou maintenus des impôts, droits et taxes qui, du fait qu'ils grèvent la circulation des biens et des services d'une façon comparable à la TVA, compromettent le fonctionnement du système commun de cette dernière ; que doivent être considérés comme tels les impôts, droits et taxes qui présentent les caractéristiques essentielles de cette taxe ; que cet article ne fait en revanche pas obstacle au maintien ou à l'introduction d'autres types d'impôts, droits et taxes, et en particulier de taxes assises sur les salaires versés par les entreprises, dès lors que ces impôts, droits ou taxes ne présentent pas les caractéristiques essentielles de la TVA ; Considérant que la TVA s'applique de manière générale aux transactions ayant pour objet des biens ou des services, qu'elle est proportionnelle au prix de ces biens et de ces services, qu'elle est perçue à chaque stade du processus de production et de distribution et, enfin, qu'elle s'applique à la valeur ajoutée des biens et des services, la taxe due lors d'une transaction étant calculée après déduction de celle qui a été payée lors de la transaction précédente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts : Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.(...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qui sont conformes à la Constitution ainsi que l'a décidé le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 17 septembre 2010, que les cotisations de taxe sur les salaires, qui sont assises sur les rémunérations ou une partie des rémunérations versées par ses redevables, ne sont pas établies d'une manière générale sur la base des transactions réalisées par ceux-ci et portant sur des biens ou des services, ni calculées proportionnellement au prix acquitté par le client, ni perçues à chaque stade du processus de production et de distribution, après déduction des droits acquittés lors de la transaction précédente ; que, dans ces conditions, la taxe sur les salaires ne présente pas les caractéristiques essentielles de la TVA qui ont été mentionnées plus haut ; que dès lors, demeure sans incidence sur le bien fondé de l'imposition le moyen tiré de ce que la taxe sur les salaires, en ce qu'elle prend en considération le montant du chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est de nature à perturber le fonctionnement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, notamment par l'influence qu'elle est susceptible d'exercer sur la décision de se soumettre volontairement à la taxe sur la valeur ajoutée en exerçant le droit d'option ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à un tel moyen, l'ont implicitement rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que si l'ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL CLUB DE METZ soutient que les dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 231 du code général des impôts portent atteinte aux principes résultant des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 17 septembre 2010, les critères d'assujettissement à la taxe sur les salaires correspondent eux-mêmes à une différence de situation entre des contribuables qui relèvent de secteurs d'activités différents nonobstant l'existence d'une masse salariale identique ; qu'il suit de là, que la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis, n'a pas abouti à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis et ne peut être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant, en dernier lieu, que si l'association requérante se prévaut à l'encontre de l'article 231 du code général des impôts de la méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité d'une loi à la Constitution ou à des principes de valeur constitutionnelle ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces principes sont, en tout état de cause, inopérants ; que si l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE METZ soutient également que l'article 231 du code général des impôts méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa complexité, les dispositions dudit article ne recèlent aucune complexité telle qu'elle serait contraire à l'objectif conventionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède est sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que l'ASSOCIATIONFOOTBALL CLUB DE METZ, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE METZ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE METZ est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE METZ et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 09NC00675

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