CETATEXT000023603973 J5_L_2011_01_000000900913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/01/2011, 09NC00913, Inédit au recueil Lebon 2011-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00913 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB SCP GOTTLICH-LAFFON M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 2009, présentés pour la société BERNARD BOUR, dont le siège est Z.I. des Tavannes à Verdun
(55100), représentée par son gérant, par la SCP d'avocats, Gottlich-Laffon ; La société BERNARD BOUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601691 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le Syndicat mixte Germain Guérard soit condamné à lui payer, d'une part les intérêts moratoires sur la somme de 115 054,55 euros à compter du 3 mai 2005 au taux simple puis au taux majoré à compter du 6 août 2006, d'autre part la somme de 28 958,43 euros assortie des intérêts moratoires et des intérêts moratoires complémentaires ; 2°) de condamner le syndicat mixte Germain Guérard à lui payer, d'une part les intérêts moratoires sur la somme de 115 054,55 euros à compter du 3 mai 2005 au taux simple puis au taux majoré à compter du 6 août 2006, d'autre part la somme de 28 958,43 euros assortie des intérêts moratoires et des intérêts moratoires complémentaires ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte Germain Guérard la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Bernard Bour soutient que : - elle avait droit aux intérêts moratoires prévus à l'article 96 du marché public sur la facture d'un montant de 115 054,55 euros qui n'a été réglée que le 6 juillet 2006, alors que les travaux étaient achevés depuis le 18 avril 2005 ; - elle a également droit au paiement de la somme de 28 958,43 euros en règlement de onze factures établies entre le 20 mai 2005 et le 15 février 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2009, présenté pour le syndicat mixte Germain Guérard dont le siège est situé 42 rue Berne à Beauzée sur Aire-Beausite
(55250), représenté par son président, par Me Luisin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA Bernard Bour à lui verser les sommes de 267 110, 16 euros ainsi que 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le syndicat mixte soutient que : - les travaux faisant l'objet de la facture d'un montant de 115 054,55 euros n'ont été réceptionnés que le 26 mai 2006 après que l'entreprise SA Bernard Bour se soit acquittée de son obligation contractuelle de remettre en état les terrains ; que le règlement de la facture est intervenu 39 jours après la date de réception des travaux ; que ladite facture n'ouvre donc pas droit au bénéfice des intérêts moratoires ; - les pénalités dont la société Bernard Bour était redevable au regard des retards mis dans l'exécution de son marché ont été compensées sur la créance dont se prévalait cette société au titre des onze factures établies entre mai 2005 et février 2006 ; que la créance dont se prévaut la SA Bernard Bour est éteinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Laffon de la SCP Gottlich-Laffon, avocat de la SOCIETE BERNARD BOUR et de Me Luisin, avocat du syndicat mixte Germain Guérard ; Considérant que, par un marché fractionné à bons de commande notifié le 10 janvier 2003, le SIVOM Eau et assainissement Germain Guérard a confié à la SA Bernard Bour les travaux d'entretien de ses réseaux et ouvrages de distribution et d'adduction d'eau potable ; que le marché, conclu pour une durée d'un an à compter du 17 décembre 2002, date de son approbation par le maître d'ouvrage, se renouvelait par reconduction expresse et par période égale pour une durée maximale de trois ans ; que la société SA Bernard Bour demande l'annulation du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Sivom à lui payer, d'une part les intérêts moratoires sur la somme de 115 054, 55 euros à compter du 3 mai 2005 et les intérêts moratoires majorés à compter du 6 août 2006, d'autre part la somme de 28 958,43 euros majorée des intérêts moratoires et des intérêts moratoires majorés correspondant à 15 factures établies entre le 20 mai 2005 et le 15 février 2006 ; que le syndicat mixte Germain Guérard demande la condamnation de la société SA Bernard Bour à lui payer la somme de 267 110,16 euros ; Sur l'appel principal : Considérant que pour rejeter la demande de la SA Bernard Bour, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que le syndicat mixte Germain Guérard, maître de l'ouvrage, n'avait pas établi le décompte général du marché et que la société requérante n'avait pas mis en demeure la syndicat mixte d'établir ledit décompte ; que la société Bernard Bour ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'appel incident : Considérant que les pénalités encourues par l'entrepreneur du fait de ses retards d'exécution constituent des élément du décompte général ; qu'un maître d'ouvrage ne peut demander la condamnation d'un entrepreneur au paiement d'éléments destinés à entrer dans ce décompte et qui ne peuvent en être isolées ; que, par suite, faute de décompte général du marché, les conclusions d'appel incident présentées par le syndicat mixte Germain Guérard demandant la condamnation de la SA Bernard Bour à lui payer la somme de 267 110,16 euros au titre des pénalités dont cette entreprise serait redevable du fait des retards dans l'exécution de son marché ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte Germain Guérard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Bernard Bour, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SA Bernard Bour la somme demandée par le syndicat mixte Germain Guérard au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisé de la SA Bernard Bour est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le syndicat mixte Germain Guérard sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BERNARD BOUR et au syndicat mixte Germain Guérard. '' '' '' '' 2 09NC00913