CETATEXT000023603974 J5_L_2011_01_000000900921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2011, 09NC00921, Inédit au recueil Lebon 2011-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00921 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CLAVEL Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CABINET KIPFER, dont le siège est 11 rue du Cimetière militaire 68690 Moosch, par Me Clavel, avocat : La SARL CABINET KIPFER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604018 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1998, 1999 et 2000 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 2000 par avis de mise en recouvrement du 12 mai 2003, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2) de prononcer les réductions demandées ; 3) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle produira des pièces justificatives attestant du montant réel des encaissements ainsi que des débours, qui ont été remboursés par ses commettants et qui ne sont pas à prendre en compte dans la base d'imposition en application de l'article 267- II- 2° du code général des impôts ; - en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : - qu'une société locataire peut, conformément aux dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts, comptabiliser en charges, les dépenses d'aménagement de locaux, exposées pour les besoins de son activité ; - que les prestations de services que l'administration a regardées comme effectuées à titre gratuit et donc constitutives d'actes anormaux de gestion, ont été effectuées par la SARL Actif, ainsi que le prouve les factures produites en appel ; - que les frais de déplacements relatifs aux trois exercices en litige, constituent des frais professionnels déductibles sur le fondement de l'article 39 1 1° du code général des impôts, ainsi qu'elle le démontre en communiquant le détail des kilomètres parcourus ; - que le vérificateur a commis des erreurs de montant en ce qui concerne les cotisations CAVEC ; - que la quasi-totalité des redressements ayant été abandonnés, elle doit être déchargée des pénalités de mauvaise foi qui avait été fondées sur le nombre et l'ampleur des rappels ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'à l'appui des moyens tirés de ce que l'administration aurait commis des incohérences et erreurs de calcul dans les redressements encore en litige relatifs, d'une part à des encaissements non déclarés et, d'autre part, à des débours exposés pour le compte de tiers, la société requérante s'est bornée, sans y donner suite, à indiquer dans sa requête enregistrée le 19 juin 2009, qu'elle communiquerait ultérieurement les pièces justificatives à la Cour ; que, dans ces conditions, ces moyens ne peuvent qu'être rejetés ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans alors même que ses droits sur ces constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire ; qu'il suit de là que les dépenses, supportées par la société, requérante, dans un ensemble immobilier qu'elle prend en location, pour la remise en état d'un mur et pour l'aménagement du sol d'une cour en vue de la création de places de stationnement pour ses clients, ne sont pas déductibles des résultats de l'exercice et peuvent seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues à l'article 39 D précité ; qu'ainsi et alors même que la SARL CABINET KIPFER produit en appel de nouveaux documents tendant à démontrer la réalité des dépenses litigieuses, le moyen tiré de ce qu'elle était en droit de comptabiliser ces dépenses en charges sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts ne peut qu'être rejeté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.