CETATEXT000023603976 J5_L_2011_01_000000901195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/01/2011, 09NC01195, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01195 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCP RICHARD & MERTZ Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 2 mars, 14 mai, 30 juillet et 9 décembre 2010, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH (S.E.A.F.F.), dont le siège est 33 rue de Metz, BP 6 à Fontoy
(57650), représenté par son président en application d'une délibération en date du 14 avril 2008, par Me Razafindratandra ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602139 en date du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 19 décembre 2005 portant modification de la représentation des communes au sein du conseil de la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville et autorisant l'adhésion des communes de Angevillers, Fontoy, Havange, Lommerange, Rochonvillers et Tressange, ensemble la décision du 1er mars 2006 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal, en se bornant à constater que la question était inscrite à l'ordre du jour de la séance du 22 septembre 2005 sans chercher à savoir si le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville avait, en application des dispositions de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, effectivement délibéré et donné son accord à l'entrée des six communes, a commis une erreur de droit ; - l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard : * de l'incohérence du rattachement des six communes à la communauté d'agglomération en matière d'assainissement et de l'absence de toute étude technique et financière préalable au transfert de cette compétence, * de l'absence de tout projet commun de développement en méconnaissance de l'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, * des graves conséquences financières et techniques, * de l'enclavement de cinq communes restées dans le syndicat en méconnaissance de l'article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, * du refus de la communauté d'agglomération d'adhérer au syndicat sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales ; Vu le jugement et les décisions contestées ; Vu, enregistrés les 5 janvier et 8 juillet 2010, les mémoires présentés pour la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville , représentée par son président, par Me Moitry ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH le paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu, enregistrés les 14 janvier, 18 mars, 11 et 31 mai, 19 juillet et 27 décembre 2010, les mémoires présentés par la ville de Fontoy se rangeant aux arguments de la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville ; Vu, enregistré le 12 avril 2010, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ; Le ministre conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé et notamment que la délibération du conseil communautaire du 22 septembre 2005 n'a pas été contestée dans le délai du recours contentieux, et que, subsidiairement, elle constitue un acte préparatoire insusceptible de recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - les observations de Me Morin, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH (SEAFF), ainsi que celles de Me Moitry, avocat de la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville ; Vu et pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée par le cabinet Adamas, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH (SEAFF) ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales : I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles : 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. (...).La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Portes de France - Thionville a donné son accord à l'adhésion des communes d'Angevillers, Fontoy, Havange, Lommerange, Rochonvillers et Tressange par délibération du 22 septembre 2005 ; que le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que ledit conseil aurait donné son accord à l'adhésion de ces communes manque donc en fait et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre, être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales : La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. (...). Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. ; qu'aux termes de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales : (...) III.-Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II. (...) ; Considérant que les communes d'Angevillers, Fontoy, Havange, Lommerange, Rochonvillers et Tressange, comprises dans le périmètre d'un même canton, qui se situent dans le prolongement géographique de la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville (CAPFT), sans créer aucune enclave, ont souhaité adhérer à cette structure intercommunale dont les compétences recouvrent notamment les domaines du développement économique, l'aménagement de l'espace, la politique de l'habitat, l'environnement, la voirie, des grands équipements et l'assainissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de la cohérence spatiale et économique nécessaire à la mise en oeuvre des compétences dévolues par la loi aux communautés d'agglomération, que le préfet de la Moselle ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la vocation de ces communes à constituer, avec les communes déjà membres de la communauté, ensemble, un espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement, conformément au principe énoncé par l'article L. 5216-1 précité ; qu'en se bornant à invoquer la pertinence de son propre périmètre en matière d'assainissement, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH (SEAFF) ne conteste pas utilement la cohérence du nouveau périmètre de la communauté d'agglomération au regard de l'objectif des communes adhérentes de créer un nouvel espace de solidarité ; que les difficultés techniques et financières de la gestion du service assainissement alléguées par le requérant ne résultent pas de la décision en litige mais de l'absence d'accord entre le syndicat et la communauté d'agglomération quant aux conséquences de ces adhésions qui impliquent, en application de l'article L. 5216-7 III du code général des collectivités territoriales précité, le retrait des communes membres du SEAFF pour la compétence assainissement ; qu'enfin le refus de la CAPTF d'adhérer au SEAFF sur le fondement de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales résultant de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement est en tout état de cause sans influence sur l'autorisation donnée aux communes d'adhérer à la communauté d'agglomération dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige ne peut ainsi qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 19 décembre 2005 portant modification de la représentation des communes au sein du conseil de la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville et autorisant l'adhésion des communes d'Angevillers, Fontoy, Havange, Lommerange, Rochonvillers et Tressange, ensemble la décision du 1er mars 2006 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Portes de France Thionville qui est intervenante et non partie à l'instance ; D E C I D E Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Portes de France Thionville sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE FONTOY VALLEE DE LA FENSCH, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à la communauté d'agglomération Portes de France Thionville et aux communes d'Angevillers, de Fontoy, d'Havange, de Lommerange, de Rochonvillers et de Tressange. '' '' '' '' 2 09NC01195