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10NC00052

CETATEXT000023603982 J5_L_2011_01_000001000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/01/2011, 10NC00052, Inédit au recueil Lebon 2011-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00052 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHALON M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 janvier 2010, 3 mars 2010 et 1er décembre 2010, présentés pour la EARL BOUCHEZ Jean-Louis, dont le siège est situé 17 rue de Chemy à Aussonce

(08310), représentée par son gérant, par Me Chalon, avocat ; l'EARL BOUCHEZ Jean-Louis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601382 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2006 par laquelle le préfet des Ardennes l'a déchue partiellement de ses droits pour chacune des actions de la partie environnementale et territoriale de son contrat territorial d'exploitation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'EARL BOUCHEZ Jean-Louis soutient que : - M. Laurent Kirchhoffer ne justifiait pas d'une délégation l'habilitant à signer la décision attaquée ; - la décision attaquée comme le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont entachés d'une erreur de droit ; les faits invoqués à son encontre ne sont pas constitutifs d'une violation des engagements souscrits dans le cadre du contrat territorial d'exploitation ; en tout état de cause, ils ne constituent pas une fausse déclaration par négligence grave ou une fausse déclaration faite délibérément ou de fraude au sens de l'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 1999 justifiant la déchéance partielle de ses droits à primes ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête qui est infondée ; Vu la mise en demeure adressée le 1er février 2010 à Me Chalon, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 29 octobre 2010 ; Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 2010 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE n° 1257/1999 du Conseil ; Vu le règlement CE n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 ; Vu le règlement CE n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ; Vu le règlement CE n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 ; Vu l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats territoriaux d'exploitation par le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation, tel que modifié par l'arrêté du 24 juillet 2001 ; Vu l'arrêté du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats d'agriculture durable ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Vu, enregistrée le 10 décembre 2010, la note en délibéré présentée pour l'EARL BOUCHEZ Jean-Louis ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, par arrêté en date du 14 mars 2006, le préfet des Ardennes a donné délégation, d'une part, à M. Jean-Marc Verzelen, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, d'autre part, à M. Kirchhoffer, chef du service de l'économie agricole, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc Verzelen et Mme Nadine Stévenin pour signer les décisions relatives aux aides ou indemnités suivantes : (...) contrats territoriaux d'exploitation et contrats d'agriculture durable : décision sur le projet de contrat, décision de suspension des aides y afférentes en cas de non-respect des engagements, résiliation du contrat notamment (articles R. 341-10 à R. 341-20 du code rural) ; qu'il en résulte que les titulaires de cette délégation de signature étaient, par suite, habilités à signer toutes les décisions relatives aux contrats territoriaux d'exploitation ressortant des articles R. 341-10 à R. 341-20 du code rural et non pas seulement celles relatives au projet de contrat, de suspension des aides afférentes et de résiliation ; qu'il n'est pas établi que M. Jean-Marc Verzelen et Mme Nadine Stévenin n'auraient pas été empêchés à la date du 19 mai 2006 à laquelle M. Kirchhoffer a pris la décision attaquée prononçant à l'encontre de l'EARL BOUCHEZ Jean-Louis la déchéance partielle de ses droits à subventions sur le fondement de l'article R. 341-15 du code rural ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat territorial d'exploitation en cause : Le contrat territorial d'exploitation, qui porte, conformément à l'article L. 311-3, sur l'ensemble de l'activité de l'exploitation, comprend nécessairement deux parties, décrivant respectivement : 1° Les engagements de l'exploitant dans le domaine économique et de l'emploi, en faveur notamment de la création ou de la diversification d'activités agricoles, de l'innovation et du développement de filières de qualité ; 2° Les engagements de l'exploitant dans le domaine de l'aménagement et du développement de l'espace rural et de l'environnement, en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la qualité des sols, les eaux, la nature et les paysages. / Il détermine les modalités des aides publiques accordées en contrepartie des engagements pris, notamment leur montant. / Les conditions de dépôt, d'agrément et d'exécution des contrats territoriaux d'exploitation sont fixées dans la section 4 du chapitre Ier du titre IV ; qu'aux termes de l'article R. 341-15 du code rural, alors en vigueur : L'exploitant est tenu de respecter ses engagements pendant la totalité de la durée du contrat, sous réserve du délai spécial prévu pour l'engagement de maintien de l'emploi au 2° de l'article R. 341-
  1. / Lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ne se conforme pas à l'un de ses engagements ou fait une fausse déclaration, les subventions prévues au contrat sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues à l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (...) ; que le règlement visé dans cet article a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 susvisé, lequel renvoie aux articles 30, 31 32 et 44 du règlement (CE) n° 2419/2001 pour les soutiens accordés sur la base des surfaces ; qu'aux termes du 1 de l'article 32 de ce dernier règlement : Lorsque, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée. ; qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 20 octobre 2003 susvisé : L'arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats territoriaux d'exploitation par le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation est abrogé. Ses dispositions continuent toutefois de s'appliquer aux contrats territoriaux d'exploitation. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 1999 pris pour l'application de ces dispositions : En cas de constatation d'une fausse déclaration fait par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée des soutiens prévus dans le cadre du contrat, pour toutes les mesures du règlement (CE) n° 1257/
  2. / En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire est exclu également pour l'année suivante. / Dans les autres cas de non-respect des engagements, les pénalités sont calculées de façon indépendante pour chaque mesure. (...) Les contrôles, portant sur les superficies objet des mesures visées à l'article 3, premier tiret, sont sanctionnés suivant l'écart constaté : (...) - l'écart significatif correspond à un écart supérieur à 3 % mais inférieur ou égal à 20 % entre la superficie déterminée (les UGB décomptées) et la superficie déclarée (les UGB déclarées) ; l'agriculteur est tenu de rembourser les sommes indûment perçues, correspondant aux mesures types non respectées l'année du constat de manquement, augmentées des intérêts au taux légal, et de verser les pénalités établies au double de l'écart constaté, ces pénalités concernent éventuellement les années antérieures si le caractère rétroactif du manquement est établi (...) ; Considérant que la décision du 19 mai 2006 par laquelle le préfet des Ardennes a prononcé la déchéance partielle des droits à subvention que l'EARL BOUCHEZ Jean-Louis tenait du contrat territorial d'exploitation qu'elle avait conclu le 26 janvier 2002 doit être regardée comme une décision de réduction de ses droits ; Sur le moyen tiré de l'application du 3ème paragraphe de l'article 6 de l'arrêté du 9 novembre 1999 : Considérant, d'une part, que le préfet des Ardennes a prononcé la déchéance partielle des droits à subvention que la requérante tenait de l'action 0904 A 00 - promouvoir une agriculture raisonnée sur l'ensemble de l'exploitation - au motif que l'EARL BOUCHEZ Jean-Louis avait échangé des terres avec la SCEA Gérard Haulin et qu'elle ne pouvait justifier du respect des engagements souscrits s'agissant de ces parcelles ; que s'il est constant que l'échange des parcelles engagées n'était pas proscrit par les pièces contractuelles, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du cahier des charges de l'action 0904 A 00 et de l'article 2 du contrat territorial d'exploitation, que l'exploitant s'engageait à enregistrer les pratiques de fertilisation sur un cahier d'enregistrement parcellaire et que ce document devait être tenu à la disposition des autorités compétentes ; que par courrier du 13 janvier 2006, le CNASEA a informé la requérante du contrôle sur place prévu le 17 janvier 2006 et l'a invitée à tenir à la disposition du contrôleur un certain nombre de documents dont le cahier d'enregistrement, de suivi et de fertilisation des parcelles engagées ; que le compte rendu du contrôle fait mention de l'absence du cahier d'enregistrement ; que pour toute réponse, M. BOUCHEZ a porté une annotation manuscrite sur le compte rendu selon laquelle il est le gérant de la SCEA Haulin et que les méthodes culturales sont identiques et les échanges de parcelles sont justifiées ; qu'en l'absence de production par l'EARL BOUCHEZ Jean-Louis du cahier enregistrant les apports de fertilisation sur les terres échangées avec la SCEA Gérard Haulin, le préfet était fondé à considérer que l'EARL BOUCHEZ Jean-Louis avait manqué aux engagements souscrits au titre de l'action 0904 A 00 s'agissant de ces parcelles ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 24 janvier 2002 définissant les différentes modalités réglementaires locales relatifs aux contrats territoriaux d'exploitation : 2.1 (...) le(s) matériel(s) et/ou équipement(s) ayant fait l'objet d'une aide CTE devra (devront) être conservé(s) pendant toute la durée contractuelle ou remplacé(s) par un (des) autre(s) bien(s) ayant des fonction au moins équivalentes. (...) ; Considérant que, dans le cadre du CTE conclu le 26 janvier 2002, l'Etat a également versé à l'EARL BOUCHEZ Jean-Louis une somme de 15 244 euros pour l'acquisition d'un remplisseur Pallox et d'un combiné de triage avec pour objectif de développer sur l'exploitation la production de la pomme de terre dans une optique de diversification de son activité ; que le préfet a prononcé la déchéance des droits à subventions afférents à ces investissements au motif que ces équipements avaient été vendus à la date du contrôle et n'avaient pas été remplacés par un investissement équivalent ; que si l'EARL BOUCHEZ Jean-Louis fait valoir qu'elle a acheté en août 2005 un chariot automoteur de manutention, un tel engin polyvalent de manutention n'est pas un matériel ayant des fonctions équivalentes à un remplisseur de caisses pallox et à un combiné de triage spécifiquement dédiés à la production de pommes de terre ; que le préfet était par suite fondé à considérer que l'EARL BOUCHEZ Jean-Louis avait ainsi manqué à ses engagements ; Sur le moyen titré de l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de l'arrêté du 9 novembre 1999 : Considérant, que si l'EARL BOUCHEZ Jean-Louis fait valoir qu'en tout état de cause les anomalies relevées ne constituent pas de fausses déclarations par négligence grave ou de fausse déclaration faite délibérément ou par fraude au sens des dispositions précitées de l'article R. 341-15 du code rural, seules de nature selon elle à autoriser le préfet à prononcer la suspension, la réduction ou la suppression des subventions, il résulte des termes même de ces dispositions que les subventions prévues au contrat peuvent être suspendues, réduites ou supprimées lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ne se conforme pas à l'un de ses engagements ou fait une fausse déclaration ; que, par suite, le préfet des Ardennes, qui avait constaté le non respect par l'EARL BOUCHEZ Jean-Louis de certains des engagements souscrits dans le cadre du CTE signé le 26 janvier 2002, a pu à bon droit prononcer la déchéance partielle des droits à subventions correspondant aux engagements éludés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL BOUCHEZ Jean-Louis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2006 par laquelle le préfet des Ardennes l'a déchue partiellement de ses droits pour chacune des actions de la partie environnementale et territoriale de son contrat territorial d'exploitation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EARL BOUCHEZ Jean-Louis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL BOUCHEZ Jean-Louis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL BOUCHEZ Jean-Louis et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 2 10NC00052

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