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10NC00361

CETATEXT000023603986 J5_L_2011_01_000001000361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00361, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00361 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT AUBENTON M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour la SAS ADREXO, dont le siège est ZI des Milles Europarc de Pichaury Bâtiment D5 1330 avenue Guilibert de la Lauzière BP 30-460 à Aix-en-Provence cedex

(13592), par Me d'Aubenton ; la SAS ADREXO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800516 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler les décisions du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine en date du 2 janvier 2008 rejetant les recours gracieux formés par elle contre les décisions du 26 novembre 2007 par lesquelles le contrôleur du travail de la 1ère section de la Meuse l'a mise en demeure de se conformer aux prescriptions, d'une part, des articles R. 232-2 et R. 232-2-2 du code du travail, d'autre part, des articles R. 232-6 et R. 232-9 dudit code pour son dépôt de Thierville-sur-Meuse ; 2°) d'annuler les décisions du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine en date du 2 janvier 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - après sa transformation de SARL en SAS le 13 mai 2008, M. Pons, son gérant, a toujours qualité pour la représenter ; elle a intérêt à agir pour contester les décisions attaquées du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - s'agissant de la décision relative au chauffage du local d'entreposage de prospectus : l'administration a donné à la zone de stockage une qualification erronée en estimant qu'il s'agissait de locaux affectés au travail, alors qu'ils sont uniquement destinés à stocker provisoirement un volume important de papiers ; il ne s'agit pas de locaux fermés, les portes du dépôt devant rester ouvertes en permanence pour les besoins de l'exploitation ; le local dans lequel se trouve le poste de travail est déjà chauffé ; l'administration n'a pas pris en compte le nombre, la fonction et la durée de présence des salariés dans ce dépôt ; elle a fait une application disproportionnée de l'article R. 232-6 du code du travail, car la configuration et les dimensions du local en cause rendent impossible l'installation d'un dispositif de chauffage sur l'intégralité de sa surface ; la présence de salariés au sein du dépôt ne justifie pas le chauffage de l'intégralité du local ; il n'y a pas de poste fixe de travail dans la zone de stockage ; en outre, un chauffage partiel du local serait inadéquat ; le contrat de bail prévoit que l'intégralité de la surface du local est affectée au stockage, même si le bailleur a accepté la présence, au sein des locaux loués, d'un local à usage de bureau et de sanitaires ; un vêtement de protection contre le froid est fourni aux agents concernés ; un chauffage dans la zone de stockage comporterait des risques pour la sécurité des salariés, le papier entreposé étant très inflammable, et les travaux d'installation du chauffage à réaliser comporteraient aussi des dangers d'accident compte tenu de la circulation des agents et des engins présents ; les travaux exigés modifieraient la destination de l'entrepôt, par création de postes fixes dans un local non cloisonné, ce qui constitue un abus de droit, et il faudrait l'accord du bailleur pour chauffer tout le local ; - s'agissant de la décision relative à la mise en place d'un vestiaire : le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine aurait dû statuer sur la demande d'appréciation de la configuration réelle du dépôt ; en effet, l'article R. 232-2-7 du code du travail ne s'applique pas en l'espèce, et la société devait saisir l'inspecteur du travail d'une demande de dérogation sur le fondement de l'article R. 232-2-7 du code du travail ; cette décision méconnaît le principe de proportionnalité, est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, car les agents concernés n'ont pas besoin de vestiaires, dès lors qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser des vêtements spécifiques ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2010, présenté par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête de la SAS ADREXO ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour la SAS ADREXO, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - le local en cause doit être assimilé à un quai de déchargement, ce que confirme la circulaire ministérielle DRT 95-07 du 14 avril 1995 ; - il ne comporte pas de postes fixes de travail ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction au 10 novembre 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que la SARL ADREXO, qui exploite des locaux d'une superficie totale de 300 m², situés à Thierville-sur-Meuse, pour le dépôt et la distribution d'imprimés et de journaux gratuits dans les boîtes aux lettres, relève appel du jugement du 31 décembre 2009 par lequel Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine en date du 2 janvier 2008 rejetant les recours gracieux formés par elle contre les décisions du 26 novembre 2007 par lesquelles le contrôleur du travail de la 1ère section de la Meuse l'a mise en demeure d'installer un système de chauffage dans la zone de stockage des prospectus de cet établissement, ainsi qu'un local vestiaire muni d'armoires individuelles pour le personnel permanent de l'établissement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 231-4 du code du travail ; Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser un procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1... La mise en demeure ... indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application des articles L. 231-2 et L. 233-5-
  1. ; qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du code du travail : Avant l'expiration du délai fixé en application ... de l'article L. 231-4 ... et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi. Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire. La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé. ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 231-13-1 pris pour l'application des dispositions susmentionnées : Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé (...) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours (...) ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que les décisions en date du 2 janvier 2008 par lesquelles le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine a rejeté les recours gracieux formés par la SAS ADREXO contre les décisions du 26 novembre 2007 par lesquelles le contrôleur du travail de la 1ère section de la Meuse l'a mise en demeure de se conformer aux prescriptions, d'une part, des articles R. 232-2 et R. 232-2-2 du code du travail, d'autre part, des articles R. 232-6 et R. 232-9 dudit code pour son dépôt de Thierville-sur-Meuse, comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision relative au chauffage du local valant pour l'ensemble dudit local, la circonstance qu'elle ne mentionne pas que la partie cloisonnée du local abritant les bureaux du chef de centre et de l'adjointe technique est déjà chauffée, ni le temps de présence de l'adjointe technique dans les locaux, ainsi que la nature et les modalités d'exécution des travaux à réalisés dans la partie stockage de l'entrepôt, n'est pas de nature à la faire regarder comme étant insuffisamment motivée ; que la circonstance, à la supposer avérée, que les agents concernés n'auraient pas besoin d'utiliser des vêtements spécifiques et de disposer ainsi de vestiaires, n'est pas non plus de nature à faire regarder la décision relative à la mise en place d'un vestiaire comme étant insuffisamment motivée ; que les décisions litigieuses en date du 2 janvier 2008 sont, dès lors, régulièrement motivées au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la décision confirmant la mise en demeure d'assurer le chauffage du local d'entreposage de prospectus : Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-6 du code du travail : Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. / Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable (...) ; qu'aux termes de l'article R. 232-9 du même code : L'employeur prend (...) toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 232-14 du même code : Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-
  2. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours. ; Considérant que, si les bureaux destinés au personnel administratif et commercial étaient chauffés, les autres locaux, qui occupaient la majeure partie de la superficie du bâtiment en cause, ne disposaient pas de chauffage et que la température du local constatée le 21 novembre 2007 oscillait entre 8 et 9°C ; Considérant que la SAS ADREXO soutient en premier lieu que l'administration a donné à la zone de stockage du bâtiment en cause une qualification erronée, en estimant qu'il s'agissait de locaux fermés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entrepôt exploité par la société à Thierville-sur-Meuse est clos par des murs et portes et qu'il est couvert ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges l'ont regardé comme constituant un local fermé au sens des dispositions de l'article R. 232-6 précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les portes, de grande dimension, doivent rester souvent ouvertes pour les besoins de l'exploitation ; Considérant que la SAS ADREXO soutient en deuxième lieu que l'administration a donné à la zone de stockage sus mentionnée une qualification erronée en estimant qu'il s'agissait de locaux affectés au travail, alors qu'ils sont uniquement destinés à stocker provisoirement un volume important de papiers ; qu'il ressort toutefois des écritures mêmes de la société requérante, d'une part que le dépôt de Thierville-sur-Meuse est utilisé par un chef de centre et un adjoint technique et, quoique plus épisodiquement, par 70 distributeurs, d'autre part que les salariés y travaillent au moins deux fois par semaine, pour transporter les palettes d'imprimés, les déliasser, placer les liasses sur des chariots manuels, puis déplacer ces chariots jusqu'aux véhicules de distribution ; que l'adjointe au chef de centre, qui occupe au sein de l'entrepôt un bureau chauffé, effectue une partie de son temps de travail dans la partie non chauffée du bâtiment, pour la réception des palettes de prospectus, la préparation des piles de documents et leur classement en vue de leur prise en charge par les distributeurs ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces locaux devaient être regardés comme affectés au travail au sens des dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer avérée, que la salariée concernée n'exercerait ses tâches dans la partie non chauffée du bâtiment que durant un nombre d'heures limité au cours de la semaine ; Considérant que la SAS ADREXO soutient en troisième lieu que l'administration n'a pas pris en compte le nombre, la fonction et la durée de présence des salariés dans ce dépôt, et qu'elle a fait une application disproportionnée de l'article R. 232-6 du code du travail, dès lors que la configuration et les dimensions du local en cause rendent impossible l'installation d'un dispositif de chauffage sur l'intégralité de sa surface ; que, toutefois, la société requérante est tenue, en application des articles R. 232-6 et R. 232-9 précités du code du travail, ainsi que le relève à bon droit le Tribunal administratif de Nancy, d'assurer un chauffage des locaux fermés affectés au travail de ses salariés de telle façon qu'il maintienne une température convenable ; que le moyen doit ainsi être écarté ; Considérant que, si la SAS ADREXO soutient en quatrième lieu qu'un chauffage partiel du local de Thierville-sur-Meuse serait inadéquat, eu égard à la hauteur et à la conception de la toiture de l'entrepôt, qu'il n'y aurait pas de poste fixe de travail dans la zone de stockage, que le contrat de bail prévoit que l'intégralité de la surface du local est affectée au stockage, qu'il faudrait l'accord du bailleur pour chauffer tout le local et qu'un vêtement de protection contre le froid serait fourni aux agents concernés, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que, si la SAS ADREXO soutient en cinquième lieu qu'un chauffage dans la zone de stockage comporterait des risques pour la sécurité des salariés, en raison du caractère très inflammable du papier entreposé, et que les travaux de chauffage à réaliser comporteraient également des risques d'accident, compte tenu de la circulation des agents et des engins présents, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à dispenser la société requérante de se conformer aux prescriptions des articles R. 232-6 et R. 232-9 précités du code du travail ; Considérant, en dernier lieu, que la société requérante n'établit pas que la mise en demeure attaquée aurait pour effet de modifier la destination et l'usage du local concerné, par création de postes fixes dans un local non cloisonné ; que le moyen énoncé de ce chef doit donc être écarté ; S'agissant de la décision confirmant la mise en demeure d'installer un local vestiaire muni d'armoires individuelles pour le personnel permanent de l'établissement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-2 du code du travail : Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires (...) ; qu'aux termes de l'article R. 232-2-2 du même code : Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant (...) d'armoires individuelles ininflammables (...) ; qu'en vertu de l'article R. 232-14 du code du travail, ces dispositions sont au nombre de celles auxquelles s'applique la procédure de mise en demeure ; qu'aux termes de l'article R. 232-2-7 du même code : Lorsque l'aménagement des vestiaires (...) ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les article R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles. ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées ne limitent pas l'obligation d'installer des vestiaires munis d'armoires au personnel ouvrier et aux salariés pratiquant des travaux insalubres ou nécessitant le port d'une tenue particulière ; que, par suite, le moyen tiré du caractère administratif de l'activité des deux salariés permanents doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que, dans son recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la société ADREXO s'est prévalue de la configuration du dépôt, qui s'opposerait selon elle à l'installation d'un local vestiaire ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, ce motif est au nombre de ceux susceptibles de donner lieu à une demande de dérogation auprès de l'inspecteur du travail sur le fondement de l'article R. 232-2-7 du code du travail précité ; qu'il résulte des dispositions précitées que, sous réserve d'en être dispensé dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article R. 232-2-7, l'employeur est tenu, en application des articles R. 232-2 et R. 232-2-2, de mettre à disposition de ses salariés un local vestiaire ; que, saisi de la réclamation de la SAS ADREXO contre la mise en demeure que lui avait adressée le contrôleur du travail, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle était tenu de vérifier soit que celle-ci s'était conformée à ses obligations légales, soit en avait été dispensée en partie par une décision de l'inspecteur du travail, et ne pouvait se substituer à ce dernier en appréciant si la configuration du dépôt s'opposait à l'installation d'un local vestiaire ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le directeur régional n'avait pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de procéder à cet examen ; Considérant, en dernier lieu, que la société requérante, qui n'a au demeurant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas sollicité de dérogation auprès de l'inspecteur de travail en application de l'article R. 232-2-7 du code du travail, ne saurait utilement faire valoir à l'encontre de la décision litigieuse la circonstance que l'installation d'un local vestiaire nécessiterait des travaux de transformation des locaux requérant l'accord exprès du bailleur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ADREXO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS ADREXO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS ADREXO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ADREXO et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 10NC00361

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