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09NC01254

CETATEXT000023603987 J5_L_2011_02_000000901254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 09NC01254, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01254 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M & R) SELAS Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, complétée par un dépôt de pièce enregistré le 6 octobre 2009 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2010, présentée pour la REGION ALSACE, représentée par son président et dont le siège est 1 place du Wacken à Strasbourg Cedex

(67070)par la Selafa M et R, avocats ; La REGION ALSACE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0601115 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 123 154,84 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 26 juin 2000 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 123 154,84 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 26 juin 2000 et des intérêts des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La REGION ALSACE soutient que : - le jugement qui ne précise pas la composition de la formation de jugement lors du délibéré et qui ne permet pas de s'assurer que le rapporteur public n'était pas présent au délibéré est irrégulier ; - le rapport du rapporteur n'ayant pas été communiqué aux parties, le jugement méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'Etat a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les termes de la convention du 25 juillet 1997 ; - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle en ne tenant pas la promesse de verser la subvention ; - elle a subi un préjudice, les contributions dues au titre de programmes différents ne se compensant pas ; - l'Etat a engagé sa responsabilité sur le terrain de l'enrichissement sans cause, qui résulte de l'absence de versement de la contribution ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2010, présenté pour le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui oppose une fin de non recevoir tiré du défaut de qualité pour agir en appel et conclut au rejet de la requête au motif que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur aucun des fondements invoqués et que la Région n'a subi aucun préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Schmitt, avocat de la REGION ALSACE ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que la mention délibéré après l'audience du 28 mai 2009 permet d'attester que les personnes qui ont siégé à l'audience sont les mêmes que celles qui ont délibéré et que le rapporteur public n'a pas participé au délibéré ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du délibéré du jugement attaqué manque en fait ; Considérant, d'autre part, que le rapporteur public, auquel le dossier est transmis après étude par le rapporteur en application de l'article R. 611-13 du code de justice administrative, a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droits applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient ; qu'ainsi ses fonctions qui ne sont pas assimilables à celle du ministère public devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ne sont pas soumises au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; que, dès lors, en ne communiquant pas aux parties le rapport du conseiller rapporteur alors que le rapporteur public a pu en prendre connaissance avant l'audience, les premiers juges n'ont pas méconnu le droit à un procès équitable garanti par les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'une convention relative à la réalisation du projet intitulé Institut Transfrontalier d'Application et de Développement Agronomique ITADA , dans le cadre du programme opérationnel INTERREG II Rhin supérieur centre-sud, a été conclue le 25 juillet 1997 entre la REGION ALSACE, maître d'ouvrage de l'opération, l'Etat français (ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et ministère de l'environnement), l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, l'Institut national de la recherche agronomique, la chambre régionale d'agriculture d'Alsace la Landeskreditbank Baden-Würtemberg, le Land de Baden-Würtemberg et le Canton Bâle-Campagne ; que cette convention avait pour objet de fixer les modalités de la participation financière des signataires et de la Commission des Communautés européennes au projet ITADA ; qu'elle fixait en son article 3.1 le montant total des fonds communautaires et des parts nationales disponibles pour la réalisation du projet et répartissait le financement de cette somme globale ; que la REGION ALSACE, ayant vainement sollicité du ministère de l'agriculture le versement de sa part dans le financement du projet, soit 123 154,84 euros, demande la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en raison de la faute qu'il aurait commise en ne respectant pas la convention susvisée ; qu'elle fonde également son action sur la responsabilité extra-contractuelle de l'Etat ainsi que sur l'enrichissement sans cause dont ce dernier aurait bénéficié ; Considérant que la REGION ALSACE n'apporte en appel aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice certain ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de versement de la participation du ministère de l'agriculture aurait compromis ou empêché la mise en oeuvre d'une partie des projets dont la REGION ALSACE assurait la maîtrise d'ouvrage dans le cadre du programme INTERREG II ou que la REGION ALSACE aurait supporté, de ce fait, des dépenses excédant le montant de sa propre participation ; qu'ainsi, la REGION ALSACE ne justifie pas avoir subi un préjudice lui ouvrant droit à réparation sur quelque fondement que ce soit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir, que LA REGION ALSACE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la REGION ALSACE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION ALSACE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 3 09NC01254

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