CETATEXT000023603989 J5_L_2011_02_000000901811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09NC01811, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01811 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CABINET FILOR - JURI-FISCAL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, la requête, enregistrée le 8 décembre 2009, sous le n° 09NC01811, présentée pour l'EURL PROF'NET, ayant son siège social 21, rue du Général Leclerc à Epinal (88 000) par Me Remy ; l'EURL PROF'NET demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0702113 en date du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 2002 au 31 août 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les régularisations spontanées de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle avait procédé en septembre et octobre 2002 puis en août et septembre 2003 portaient sur l'exercice 2001-2002 clos en février 2002 et non visé par la proposition de rectification, alors que des versements spontanés, effectués en août et septembre 2003 pour un montant total de 6 098 €, avaient eu pour objet de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'exercice non prescrit 2002-2003 ainsi que cela ressort des mentions explicites portées sur les déclaration de TVA CA3 d'août et septembre 2003 ; - compte tenu des versements spontanés effectués, seul un montant de 13 846 € restait dû ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie du recours incident, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué et de rétablir les impositions déchargées à tort ; le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que le tribunal administratif a commis une erreur dans le chiffrage des bases d'imposition dont la réduction a été ordonnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Remy, avocat de la société EURL PROF'NET ; Sur l'appel principal : En ce concerne le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EURL PROF'NET qui exerçait jusqu'en décembre 2005 des activités de prestations de service de nettoyage et de ventes de produits d'entretien, a spontanément effectué, en août et septembre 2003, des régularisations de taxe sur la valeur ajoutée en procédant à deux compléments de déclaration de 3 048 euros et 3050 euros ainsi que cela résulte de la mention manuscrite régularisation 2002/2003 figurant dans la rubrique TVA à payer des copies de ses déclarations mensuelles de TVA souscrites au titre des deux mois en cause ; que l'administration fiscale, qui ne conteste ni la réalité des mentions figurant sur les copies des déclarations de la société EURL PROF' NET, ni le paiement effectif ou la prise en charge des montants portés sur celles-ci, a refusé d'admettre au titre de la TVA déclarée la régularisation du mois d'août d'un montant de 3048 euros et n'a pris en compte celle du mois de septembre qu'à concurrence d'un montant de 2193 euros au motif erroné que les déclarations de TVA souscrites par la société devaient être prises en compte et totalisées exercice par exercice ou année par année ; que, dans ces conditions, les déclarations complémentaires de TVA qui doivent être prises en compte au titre de l'ensemble de la période vérifiée, soit en l'espèce du 1er mars 2001 au 31 mars 2005, ne sauraient être écartées par l'administration sur la base des seules indications fournies par le nouveau comptable de l'entreprise dans un courrier d'août 2005 adressé au vérificateur mais contredites par les pièces du dossier ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la société EURL PROF'NET et d'admettre en décharge la régularisation effectuée par la requérante sur ses déclarations des mois d'août et septembre 2003 pour un montant complémentaire de 3 905 euros ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que la requérante qui n'apporte aucun élément nouveau par rapport à son argumentation développée en première instance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que les premiers juges auraient, par les motifs retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en estimant que les manquements répétés à ses obligations déclaratives constituaient des manquements délibérés de nature à caractériser sa mauvaise foi et à justifier l'application de pénalités sur le fondement des dispositions des articles 1727 et 1729 du code général des impôts ; Sur l'appel incident : Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ... ; Considérant que dès lors que les rappels de TVA notifiés et mis à la charge de la société EURL PROF'NET s'appliquaient, conformément aux mentions figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 23 octobre 2006, aux sommes exigibles au titre de la période du 1er mars 2002 au 30 août 2005, le montant desdits rappels n'était pas susceptible d'être affecté par un versement complémentaire de 2 000 euros effectué par la requérante au cours du mois de février 2006, alors même qu'il appartenait au comptable des impôts, le cas échéant, de tenir compte de ce versement pour la liquidation des sommes dues ; qu'un tel versement n'était donc pas de nature à justifier, à concurrence de son montant, la réduction des rappels mis en recouvrement le 23 octobre 2006 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société EURL PROF'NET est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a refusé de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 3 905 euros et que le ministre est fondé à soutenir que c'est également à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif a déchargé la société EURL PROF'NET à concurrence d'une somme de 2 000 euros ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à l'EURL PROF'NET une somme de mille euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 29 septembre 2009 est annulé et en conséquence les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont l'EURL PROF'NET a été déchargée à concurrence de 2 000 euros sont remis à la charge de la société EURL PROF'NET. Article 2 : La société EURL PROF'NET est déchargée, à concurrence de 3 905 euros du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2002 au 31 août 2005. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 septembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la société l'EURL PROF'NET une somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société EURL PROF'NET est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL PROF'NET et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 09NC01811
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