CETATEXT000023603990 J5_L_2011_02_000000901823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2011, 09NC01823, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01823 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCP MAURIN-TEIXEIRA. M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour M. Hidir A, demeurant ..., par la SCPA Maurin-Teixeira, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901272 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) dans l'hypothèse d'une annulation pour un motif de légalité externe, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour et de la délivrance de la carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) dans l'hypothèse d'une annulation pour un motif de légalité interne, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision litigieuse de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs en ce que, d'une part, il n'est pas fait référence à sa situation et aux démarches entreprises par M. Yilmaz pour obtenir sa régularisation et, d'autre part, les mentions tenant lieu de motivation sont des formules stéréotypées ; - la décision contestée de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; une carte de séjour temporaire en qualité de cuisinier en spécialités turques devait lui être délivrée dès lors qu'il est titulaire d'un certificat turc de cuisinier et qu'il dispose d'une expérience professionnelle dans ce domaine, ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée ; son futur employeur a fait préalablement des démarches pour pourvoir le poste auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi qui se sont avérées infructueuses ; c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la liste des métiers arrêtés localement annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour rejeter sa demande alors que, selon la circulaire du 24 novembre 2009, il aurait du procéder à un examen particulier de sa demande ; - la décision querellée de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que plusieurs membres de sa famille résident en France, que lui-même vit en France depuis plus de six ans, qu'il est bien intégré et parle couramment le français et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; - en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2011, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour en date du 2 juillet 2009 qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.