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09NC01823

CETATEXT000023603990 J5_L_2011_02_000000901823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2011, 09NC01823, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01823 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCP MAURIN-TEIXEIRA. M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour M. Hidir A, demeurant ..., par la SCPA Maurin-Teixeira, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901272 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) dans l'hypothèse d'une annulation pour un motif de légalité externe, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour et de la délivrance de la carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) dans l'hypothèse d'une annulation pour un motif de légalité interne, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision litigieuse de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs en ce que, d'une part, il n'est pas fait référence à sa situation et aux démarches entreprises par M. Yilmaz pour obtenir sa régularisation et, d'autre part, les mentions tenant lieu de motivation sont des formules stéréotypées ; - la décision contestée de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; une carte de séjour temporaire en qualité de cuisinier en spécialités turques devait lui être délivrée dès lors qu'il est titulaire d'un certificat turc de cuisinier et qu'il dispose d'une expérience professionnelle dans ce domaine, ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée ; son futur employeur a fait préalablement des démarches pour pourvoir le poste auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi qui se sont avérées infructueuses ; c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la liste des métiers arrêtés localement annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour rejeter sa demande alors que, selon la circulaire du 24 novembre 2009, il aurait du procéder à un examen particulier de sa demande ; - la décision querellée de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que plusieurs membres de sa famille résident en France, que lui-même vit en France depuis plus de six ans, qu'il est bien intégré et parle couramment le français et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; - en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2011, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour en date du 2 juillet 2009 qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-

  1. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, anciennement article L. 341-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait produit, à l'appui de sa demande, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail, tels qu'exigés par les dispositions précitées des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail ; que, par suite, le préfet du Doubs n'a pas méconnu lesdites dispositions législatives en refusant de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Doubs, qui n'était pas tenu d'analyser la situation administrative du requérant sur un autre fondement, ne s'est pas fondé sur lesdites dispositions pour rejeter sa demande ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait lesdites dispositions ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 21 février 2003, soutient que plusieurs membres de sa famille résident en France, qu'il vit en France depuis plus de six ans où il est bien intégré, qu'il parle couramment la langue française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 29 ans après avoir vécu habituellement en Turquie et est célibataire et sans enfant ; qu'il n'indique pas quel membre de sa famille résiderait en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour, la décision, en date du 2 juillet 2009, par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  4. (...) ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A relèverait des catégories d'étrangers mentionnées ci-dessus ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait été tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. A est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hidir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 5 N° 09NC01823

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