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10NC00309

CETATEXT000023603997 J5_L_2011_02_000001000309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2011, 10NC00309, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00309 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BERRY M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 7 juin 2010 et 13 janvier 2011, présentée pour M. A, demeurant chez M. B..., par Me Berry, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905282 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et, d'une part, d'annuler la décision en date du 16 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour et, d'autre part, de prononcer un non lieu à statuer s'agissant des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; à défaut, d'annuler ces deux dernières décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Berry en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le Tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu à statuer concernant la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination ; En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure du fait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision querellée méconnaît la procédure prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que le préfet du Bas-Rhin ne justifie pas de la nomination du médecin inspecteur de santé publique ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que le préfet du Bas-Rhin n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les soins qui lui sont nécessaires peuvent lui être dispensés en République démocratique du Congo ; que l'appréciation du préfet du Bas-Rhin sur la possibilité de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine a changé, alors que sa pathologie n'a pas évolué ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'établissait pas, par les certificats médicaux produits, qu'il ne pourrait pas avoir accès en République démocratique du Congo aux soins nécessités par son état de santé ; que c'est également à tort qu'ils ont considéré que l'affirmation selon laquelle l'affection qu'il présente et les traumatismes subis dans son pays d'origine ne seraient pas établis par les pièces du dossier ; qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'insuffisance de l'offre de soins concernant les troubles mentaux et du comportement en République démocratique du Congo ; - le préfet du Bas-Rhin a commis un détournement de pouvoir, et subsidiairement une erreur de droit, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, dans l'unique but d'éviter de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son fils l'a rejoint en 2004 ; la mère de son enfant vit à Grenoble et s'en occupe depuis le mois de novembre 2008 ; il participe à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; il vit à proximité de son enfant ; il n'a plus de famille dans son pays d'origine ; - la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors notamment qu'il vit en France depuis huit ans, où il est parfaitement intégré, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il est investi dans une association et que le préfet du Bas-Rhin lui a délivré une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités de surveillance ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il travaille depuis de nombreuses années ; il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; il a formulé une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle le 19 octobre 2009 ; le préfet du Bas-Rhin lui a délivré une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités de surveillance ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision aura pour conséquence de le séparer de son fils ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus renouvellement de titre de séjour ; elle méconnaît les articles L. 511-4 10°, L. 313-11 7° et L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; elle méconnaît les dispositions de l'article L 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2010, complété par un mémoire en réplique enregistré le 25 juin 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête concernant la décision de refus de renouvellement du titre de séjour du requérant au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et au non-lieu à statuer concernant la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, entré en France, selon ses déclarations, le 5 avril 2002, a vu sa demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 septembre 2003, décision confirmée par décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 14 avril 2005 ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale lui a toutefois été délivrée le 1er avril 2005 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 mars 2009 ; que M. A en a sollicité le renouvellement le 30 mars 2009 ; que, d'une part, M. A établit qu'il entretient des contacts réguliers avec son fils Adonaï, qui réside depuis novembre 2008 avec sa mère, laquelle bénéficie d'une carte de séjour temporaire ; qu'il établit avoir résidé, pendant une période, avec son fils et continuer à s'en occuper ; que, d'autre part, le requérant établit, par la production de nombreux contrats de travail, dont le dernier à durée indéterminée, qu'il a toujours travaillé en tant qu'agent d'entretien ou agent de sécurité ; qu'il a suivi en 2009 une formation qualifiante ; que, par une décision en date du 4 septembre 2009, le préfet du Bas-Rhin l'a autorisé à exercer, jusqu'au 3 septembre 2014, l'activité de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ; que de nombreux témoignages attestent de son insertion dans la société française ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il s'en suit que ladite décision et le jugement du 5 février 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg doivent être annulés ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 février 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu de prescrire au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur de la date de laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés de ces textes (...) ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Berry, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Berry ; D É C I D E : Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 février 2010 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 16 octobre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 € (mille euros) à Me Berry, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grenoble. '' '' '' '' 2 N°10NC00309

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