CETATEXT000023603998 J5_L_2011_02_000001000419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/39/CETATEXT000023603998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2011, 10NC00419, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00419 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LEVI-CYFERMAN Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour M. Harut A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901196 en date du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 7 mai 2009 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et stéréotypées étant donné qu'elles ne font pas mention de sa situation particulière ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des importants liens personnels, amicaux et associatifs qu'il a tissés en France, de l'apprentissage de la langue française et de la scolarisation de ses enfants en France qui attestent de la volonté de la famille de s'intégrer en France ; - les décisions ont méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il avait fait l'objet d'agressions et de menaces en Russie, où il était en situation irrégulière et en danger, que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 18 novembre 2010, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le préfet de la Meuse qui s'en remet à ses écritures produites en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus d'admission au séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant que la décision du 7 mai 2009 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé d'admettre M. A au séjour comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en particulier elle vise les textes applicables et fait mention des circonstances propres à la situation du requérant ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ; que le moyen tiré susvisé doit être rejeté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A est entré irrégulièrement en France le 12 février 2006, à l'âge de 46 ans, avec son épouse et ses deux enfants, pour solliciter le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 11 octobre 2006 et par la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 16 février 2009 ; que s'il fait valoir sa volonté d'intégration et la scolarisation de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants sont également en situation irrégulière et ont fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, justifiées par l'instruction des demandes d'asile des membres de sa famille, l'arrêté du préfet de la Meuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées; Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les motifs ci-dessus exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le pays de renvoi : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant que la décision fixant le pays de destination indique que le requérant sera reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a dû fuir l'Azerbaïdjan avec sa famille en raison de ses origines arméniennes et des origines kurdes de confession musulmane de son épouse et a séjourné irrégulièrement en Russie où il aurait été racketté et agressé, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant sur la réalité des risques qu'il encourrait s'il retournait en Azerbaïdjan ou en Russie ; que ni l'Office de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs reconnu la réalité des risques allégués ; que si, à hauteur d'appel, le requérant produit deux attestations selon lesquelles des personnes auraient été témoins de son agression en Russie en janvier 2006, ces documents ne permettent pas d'établir la réalité des menaces actuelles auxquelles M. A serait personnellement exposé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2009 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Harut A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00419