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10NC00422

CETATEXT000023604001 J5_L_2011_02_000001000422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2011, 10NC00422, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00422 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LEVI-CYFERMAN Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour Mlle Luciné A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901193 en date du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 24 avril 2009 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et stéréotypées étant donné qu'elles ne font pas mention de sa situation particulière ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des importants liens personnels, amicaux et associatifs qu'elle a tissés en France, de sa scolarisation en France et de l'obtention d'un brevet d'études professionnelles ; - les décisions ont méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne peut retourner en Russie, où elle était en situation irrégulière et en danger, que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 18 novembre 2010, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le préfet de la Meuse qui s'en remet à ses écritures produites en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus d'admission au séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant que la décision du 24 avril 2009 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé d'admettre Mlle A au séjour comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en particulier elle vise les textes applicables et fait mention des circonstances propres à la situation de la requérante ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ; que le moyen tiré susvisé doit être rejeté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mlle A est entrée irrégulièrement en France le 12 février 2006, à l'âge de 17 ans, avec ses parents et son frère, pour solliciter le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 11 octobre 2006 et par la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 16 février 2009 ; que si elle fait valoir qu'elle est bien intégrée et qu'elle est scolarisée au lycée professionnel Alain Fournier à Verdun, où elle a obtenu un brevet d'études professionnelles, il ressort des pièces du dossier que ses parents et son frère sont également en situation irrégulière et ont fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle A, justifiées par l'instruction des demandes d'asile des membres de la famille, l'arrêté du préfet de la Meuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les motifs ci-dessus exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le pays de renvoi : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant que la décision fixant le pays de destination indique que la requérante sera reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible et précise qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle a dû fuir l'Azerbaïdjan avec sa famille en raison des origines kurdes de sa mère et arméniennes de son père et a séjourné irrégulièrement en Russie où son père et son frère auraient été menacés et agressés, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant sur la réalité des risques qu'elle encourrait si elle retournait en Azerbaïdjan ou en Russie ; que ni l'Office de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs reconnu la réalité des risques allégués ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Luciné A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00422

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