CETATEXT000023604002 J5_L_2011_02_000001000443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2011, 10NC00443, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00443 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUKARA M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, complétée par un mémoire enregistré le 8 juillet 2010, présentée pour Mme Sofia LAAOUINA épouse A, demeurant ..., par Me Boukara, avocat ; Mme LAAOUINA épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903385 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l'attente du réexamen de sa délivrance de carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Boukara en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle vit depuis quatre ans, à la date de la décision attaquée, avec un ressortissant français, comme elle l'établit, en ce que ladite décision ruinerait les efforts effectués par le couple pour avoir un enfant, et du fait que ses relations avec sa famille vivant au Maroc se sont distendues ; - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Boukara, avocat de Mme LAAOUINA épouse A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme Sofia LAAOUINA épouse A soutient être entrée en France en juillet 2005 et vivre maritalement depuis cette époque avec un ressortissant français, M. Ahmet Navir, avec lequel elle se serait mariée religieusement en 2006, avant de se marier civilement le 4 juillet 2009 ; que toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation conjugale qu'elle entretient avec M. Navir ait une ancienneté antérieure à mars 2008 ; que les documents qu'elle produit l'appui de ses allégations (photographies, factures, certificats médicaux, attestations de témoins), dont certains au surplus portent l'adresse de M. Navir écrite à la main ou d'une autre police de caractères que le document lui-même, ne présentent pas, eu égard à leur imprécision, un caractère probant tel qu'il puisse établir la vie commune du couple depuis 2005 ; que, d'autre part, si Mme LAAOUINA épouse A fait valoir qu'elle suit un traitement contre la stérilité à la date de la décision attaquée, les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir que l'interruption de ce traitement serait de nature à compromettre gravement ses chances d'avoir un enfant ; qu'enfin, si Mme LAAOUINA épouse A prétend que ses relations avec sa famille au Maroc se seraient distendues, elle ne conteste toutefois pas que ses parents et ses deux frères résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressée et du caractère récent de sa vie commune avec M. Navir, Mme LAAOUINA épouse A ne peut utilement soutenir que la décision du préfet du Haut-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et familiale de Mme LAAOUINA épouse A et que le préfet du Haut-Rhin aurait ainsi commis une erreur manifeste dans l'appréciation de cette situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend pour partie les éléments de fait qui ont été développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, comme celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme LAAOUINA épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 2009 et de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 15 juin 2009, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article . Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à Me Boukara la somme demandée au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme LAAOUINA épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme LAAOUINA épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N°10NC00443
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.