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10NC00733

CETATEXT000023604003 J5_L_2011_02_000001000733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2011, 10NC00733, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00733 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SARL ORION Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. et Mme Edmond A, demeurant ..., par la Selarl Orion ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602111 en date du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il les condamne à verser à la société l'Actif Immobilier la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ; 2°) de rejeter la demande de la société Actif immobilier ; Ils soutiennent que leur désistement fait suite à la modification du projet de construction de la SARL l'Actif qui portait sur une partie de leur propriété et qu'il est par suite inéquitable d'avoir mis à leur charge la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement contesté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté pour la SARL l'Actif Immobilier, par Me Thiry-Charpentier ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête ou qu'il est constaté n'y avoir pas lieu à statuer sur cette requête, il peut être fait application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour condamner le demandeur à payer au défendeur la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que les conclusions tendant à l'application desdites dispositions sont présentées avant le désistement ou la survenance de la cause de non-lieu ; Considérant que M. et Mme A ont contesté devant le Tribunal administratif la légalité d'un permis de construire délivré le 9 novembre 2005 ; que, par un mémoire enregistré le 1er mars 2010, M. et Mme A se sont désistés de cette instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mettant à la charge de M. et Mme A 1 000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal aurait commis une erreur de droit ou fait une évaluation exagérée des frais exposés en première instance par la SARL L'Actif Immobilier ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 mars 2010 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre de la présente instance, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la SARL L'Actif Immobilier une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Edmond A et à la société l'Actif Immobilier. '' '' '' '' 2 10NC00733

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