CETATEXT000023604005 J5_L_2011_02_000001001599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2011, 10NC01599, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01599 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT WEBER Mme Sabine MONCHAMBERT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 14 janvier 2011, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ..., par Me de Geoffroy ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 10801914 en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2008 par lequel le ministre chargé de la santé a rapporté l'arrêté préfectoral du 20 mars 2008 autorisant le transfert de son officine de pharmacie ; 2°) de mettre à la charge du conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Meurthe et Moselle et de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe et Moselle conjointement ou séparément le versement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - sa requête d'appel comporte l'énoncé de moyens sérieux ; - ayant, en exécution des autorisations préfectorales, ouvert son officine après son transfert dans les nouveaux locaux, il résulte du jugement des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle ne dispose plus de ses anciens locaux impropres à l'exercice de la pharmacie, qu'elle a été radiée par le conseil de l'ordre, qu'elle a été sommée de restituer sa licence et que ses six salariés sont promis au chômage ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et le conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens tendant au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge de Mme A les sommes de 1 500 € à verser respectivement à chacun des organismes ; les exposants soutiennent que la requérante a pris le risque d'opérer le changement d'officine alors même que la juridiction n'avait pas tranché définitivement le litige et que sa requête ne comporte aucun moyen sérieux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2010, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; le ministre du travail, de l'emploi et de la santé conclut au rejet de la requête aux motifs qu'eu égard à la persistance du contentieux et au sens constant des multiples décisions juridictionnelles intervenues, la requérante ne peut sérieusement faire état de conséquences difficilement réparables et que les moyens d'annulation invoqués dans la requête d'appel ne paraissent pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2010, présenté pour la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe et Moselle tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 € soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe et Moselle soutient que les conséquences prétendument irréparables du jugement invoquées par Mme A ne tiennent pas au jugement du 22 juin 2010, mais à celui du 29 juin 2010 ayant annulé sa licence de transfert ce qui a pour conséquence à titre principal l'irrecevabilité de sa demande ; que les moyens invoqués au soutien de l'annulation du jugement sont dépourvus de caractère sérieux ; Vu le jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Monchambert, présidente, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me de Geoffroy, avocat de Mme A, de Me Weber, avocat du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine et du conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens, ainsi que celles de Me Sapone, avocat de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle ; Sur les interventions du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine, du conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens et de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle : Considérant que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine, le conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens et la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle ont intérêt au rejet de la requête ; que, par suite, leurs interventions sont recevables ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande présentée par le titulaire d'une licence tendant à l'annulation d'un arrêté par lequel le ministre chargé de la santé a rapporté l'arrêté préfectoral autorisant le transfert de l'officine de pharmacie qu'il exploite, n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe et Moselle est fondée à soutenir que la demande de sursis à exécution présentée par Mme A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que, d'une part, Mme A, qui est partie perdante, et à ce que, d'autre part, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine, le conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens et la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, qui ne sont pas parties au litige, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les interventions de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine et du conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens sont admises. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine et du conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, à la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine et au conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens. '' '' '' '' 2 10NC01599
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.