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08MA03611

CETATEXT000023604008 J6_L_2010_12_000000803611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA03611, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03611 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GATINEAU Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DELIANCOURT Vu la décision n° 304392 du 11 juillet 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 05MA02338 du 6 février 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Nice annulant, à la demande de M. Frédéric A, la décision du 26 juillet 2001 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales annulant la décision du 30 mars 2001 du directeur adjoint du travail, chef adjoint départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du Var refusant le licenciement de M. A et renvoyé les affaires à juger devant la Cour ; Vu le dossier renvoyé enregistré au greffe de la Cour le 30 juillet 2008 sous le numéro 08MA03611 ; Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02338, et le mémoire ampliatif, enregistré le 20 décembre 2005, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105066 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Frédéric A, salarié protégé, la décision en date du 26 juillet 2001 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales annulant, sur recours hiérarchique de son directeur général, la décision du 30 mars 2001 du directeur adjoint du travail, chef adjoint départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du Var ayant refusé de l'autoriser à licencier M. A ; 2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2001 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales annulant, sur recours hiérarchique du directeur général de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, la décision du 30 mars 2001 du directeur adjoint du travail, chef adjoint départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du Var ayant refusé d'autoriser son licenciement ; 3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Benhamou, substituant Me Damiano pour le ministre l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; Considérant que M. Frédéric A, salarié protégé, en poste à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR en qualité de directeur d'agence, a refusé de signer une convention de forfait en jours qui lui avait été proposée le 26 juin 2000, en application de l'accord national du 13 janvier 2000 relatif à la cessation anticipée d'activité, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au Crédit agricole ; qu'il a en conséquence fait l'objet, le 2 février 2001, d'une demande d'autorisation de licenciement ; que, par décision du 30 mars 2001, le directeur adjoint du travail, chef adjoint départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du Var, a refusé d'autoriser ce licenciement ; que, par décision du 26 juillet 2001, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, a annulé ce refus et autorisé le licenciement de M. A ; que, par jugement du 30 juin 2005, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette autorisation ; que, par un arrêt n° 05MA02338 du 6 février 2007, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR tendant à l'annulation de ce jugement ; que, par un arrêt du 11 juillet 2008, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à juger devant la Cour ; Considérant que la décision attaquée par M. A devant le tribunal administratif est expressément la décision du 26 juillet 2001 portée à sa connaissance par lettre du 18 août 2001 autorisant son licenciement, c'est-à-dire la décision du ministre adressée au directeur général de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR ; qu'aux termes de cette décision, c'est le refus par M. A de signer la convention de forfait en jours qui lui avait été proposée qui constitue le fondement de ce licenciement ; que, dès lors que ce refus suffisait à justifier la décision en litige, la question de l'existence de perturbations générées au sein de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR par ce refus est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que de telles perturbations, qui n'étaient pas établies et ne ressortaient pas des pièces du dossier, n'avaient pas été analysées par le ministre ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant en premier lieu que le ministre de l'agriculture a produit devant le Tribunal administratif de Nice la délégation de signature régulièrement publiée détenue par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, signataire de la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'incompétence de ce dernier doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu que le licenciement de M. A est fondé sur un motif autre qu'économique ou fondé sur la faute ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail alors applicables, relatives à la procédure prescrite en cas de sanction disciplinaire ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes du I de l'article L. 212-15-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 susvisée : Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues (...) ; qu'aux termes du III du même article : La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte (...) et qu'aux termes des stipulations de l'annexe 2 intitulée Durée et organisation du temps de travail à la convention collective du Crédit agricole, instituée par l'accord national du 13 janvier 2000 susmentionné : Les parties signataires ont relevé la nécessité de mettre en oeuvre des dispositions particulières pour les responsables d'activités, compte tenu de leur niveau de responsabilité et d'autonomie, notamment en matière de temps de travail. En effet ces cadres disposent d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur temps de travail (...). La durée conventionnelle du travail des responsables d'activités (responsables de domaine, de secteur et de pôle définis par la convention collective) (...) s'exprime en jours sur l'année, dans le cadre de conventions individuelles de forfait (...) ; que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de l'accord national du 13 janvier 2000 et celles prises au sein de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR répondent aux exigences de l'article L. 212-15-5 III du code du travail, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par un arrêt en date du 17 juin 2002 devenu définitif ; Considérant en dernier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, si le refus de M. A de signer la convention de forfait en jours qui lui avait été proposée peut être vu comme un des éléments de son action syndicale, le syndicat de cadres auquel il appartenait étant opposé à la mise en place de la loi Aubry II, cette circonstance ne suffit pas à permettre de regarder la décision de licencier M. A comme liée à l'exercice de ses mandats ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ni la recevabilité de la demande présentée par M. A, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 26 juillet 2001 par laquelle le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a autorisé le licenciement de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR tendant au bénéfice de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 30 juin 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR et de M. Frédéric A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à M. Frédéric A. '' '' '' '' N° 08MA03611 2 cl

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