← France

08MA04929

CETATEXT000023604009 J6_L_2010_12_000000804929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA04929, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04929 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SCP DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DELIANCOURT Vu I°) la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA4929, présentée pour Mme Claudine A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Deplano-Moschetti-Salomon ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703916 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de lui attribuer l'allocation équivalent retraite et à la condamnation de l'administration à lui verser l'allocation équivalent retraite à laquelle elle a droit à compter du 14 décembre 2006 ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'ordonner que lui soit versée l'allocation équivalent retraite à laquelle elle a droit à compter du 14 décembre 2006 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................... Vu II°) la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA4934, présentée pour Mme Claudine A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Deplano-Moschetti-Salomon ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702287 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2006 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de lui attribuer l'allocation équivalent retraite, ensemble la décision du 28 février 2007 rejetant son recours gracieux, et à la condamnation de l'administration à lui verser l'allocation équivalent retraite à laquelle elle a droit à compter du 14 décembre 2006 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'ordonner qui lui soit versée l'allocation équivalent retraite à laquelle elle a droit à compter du 14 décembre 2006 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention générale du 28 février 1952 conclue entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale et le décret n° 54-682 portant publication de cette convention, ainsi que l'avenant à cette convention du 17 décembre 1979 et le décret n° 82-855 du 4 octobre 1982 portant publication dudit avenant ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par une demande enregistré au Tribunal administratif de Nice sous le numéro 0702287, Mme Claudine A a demandé l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2006 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de lui attribuer l'allocation équivalent retraite ainsi que la décision en date du 28 février 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la première décision ; que, par une demande enregistrée au Tribunal administratif de Nice sous le numéro 0703916, Mme A a demandé l'annulation du nouveau refus lui ayant été opposé le 27 juin 2007 ; que Mme A interjette appel des deux jugements du 25 septembre 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Nice a rejeté ces deux demandes ; Considérant que les requêtes susvisées n° 08MA4934 dirigée contre le jugement n° 0702287 et n° 08MA4929 dirigée contre le jugement n° 0703916 de Mme Claudine A présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail alors applicable : Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. / Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant et qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 28 février 1952 conclue entre la France et la principauté de Monaco : § 1. Les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présente convention sont : / 1°. En France : /

  1. a)La législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ; /
  2. b)la législation générale fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, et concernant l'assurance des risques maladie, invalidité, vieillesse, décès et la couverture des charges de la maternité ; /
  3. c)la législation des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles et concernant la couverture des mêmes risques et charges ; /
  4. d)la législation des prestations familiales ; /
  5. e)les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; /
  6. f)les régimes spéciaux de sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents ... ; Considérant que Mme A a demandé, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 351-10-1 du code du travail, la validation de périodes d'activité effectuées sur le territoire monégasque en se prévalant de la convention susvisée conclue entre la France et la Principauté de Monaco ; que si elle soutient que l'allocation équivalent retraite, si elle est la suite d'une allocation chômage, ne peut être assimilée à une allocation couvrant le risque de perte d'emploi mais doit être regardée comme une aide allouée dans le cadre de l'assurance vieillesse car elle n'est octroyée qu'aux mêmes conditions que cette assurance vieillesse, il ressort toutefois des dispositions précitées que cette allocation, s'il s'agit d'une prestation accordée aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion qui justifient de 160 trimestres de cotisations vieillesse avant l'âge de 60 ans, couvre un risque de perte d'emploi, et non un risque de maladie, de vieillesse, d'invalidité, de décès, ou la couverture des charges de la maternité ; qu'à la date de la décision en litige, l'octroi de cette allocation relevait des dispositions de l'article L. 351-10-1 inscrit dans la section II intitulée régime de solidarité du Titre V intitulé Travailleurs privés d'emploi du code du travail ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'article L. 351-10-1 du code du travail ne constitue pas une législation de sécurité sociale rentrant dans le champ d'application de la convention franco-monégasque précitée ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 14 décembre 2006 et 27 juin 2007 par lesquelles le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de lui attribuer l'allocation équivalent retraite et à la condamnation de l'administration à lui verser l'allocation équivalent retraite à compter du 14 décembre 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Claudine A la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 08MA04929 et n° 08MA04934 de Mme Claudine A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 08MA04929, 08MA04934 2 cl

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.