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08MA05181

CETATEXT000023604010 J6_L_2010_12_000000805181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 08MA05181, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05181 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON LACROIX Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA05181, présentée pour Me Giffard, mandataire liquidateur de la société SERVICES AEROPORTUAIRES MARSEILLAIS (SAM), dont le siège est au 54 rue René Camier à Bobigny Cedex

(93011), par Me Lacroix, avocat ; Me Giffard, mandataire liquidateur de la société SAM, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0605785-0605786-0605787-0605788-0605789-0605790 du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 2008 rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 6 juillet 2006, par lesquelles le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer d'une part, a annulé les décisions du 9 janvier 2006 de l'inspecteur du travail des transports de Marseille autorisant la société SERVICES AEROPORTUAIRES MARSEILLAIS (SAM) à prononcer les licenciements pour motif économique respectivement de Mme , M. , M. , M. , Mme et Mme , salariés protégés et, d'autre part, a refusé d'accorder à ladite société l'autorisation de prononcer ces licenciements ; 2°) d'annuler ces décisions du 6 juillet 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Lacroix pour les SERVICES AEROPORTUAIRES MARSEILLAIS ; Considérant que, par jugement en date du 13 décembre 2005, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société SERVICES AEROPORTUAIRES MARSEILLAIS (SAM), entreprise d'assistance en escale implantée sur l'aéroport de Marseille-Provence, et nommé Me Giffard en qualité de mandataire liquidateur ; que celui-ci a été autorisé par décisions du 9 janvier 2006 de l'inspecteur du travail des transports de Marseille à licencier Mmes , et ainsi que MM. , et , salariés protégés ; que, par décisions du 6 juillet 2006, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a annulé ces autorisations et rejeté les demandes d'autorisations de licenciement correspondantes ; que Me Giffard, mandataire liquidateur de la société SAM, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions du 6 juillet 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : L'employeur, ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. (...). Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / (...) / Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article R. 436-1 du même code : L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise en application soit de l'article L. 421-1, soit de l'article L. 436-1 (...) ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-7, les règles édictées par l'article L. 122-14 ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés ; qu'il résulte ainsi de la combinaison des dispositions des articles L. 122-14-7 et R. 436-1 que l'entretien prévu à l'article L. 122-14 avec les salariés bénéficiant d'une protection particulière doit précéder la consultation du comité d'entreprise, alors même que le licenciement de l'intéressé est envisagé dans une entreprise disposant d'un comité d'entreprise, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise s'est prononcé sur les licenciements de Mmes , et ainsi que de MM. , et le 26 décembre 2005 au matin ; que ce n'est que le même jour dans l'après midi que chacun de ces six salariés protégés a été convoqué à un entretien préalable de licenciement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la procédure de licenciement n'a pas été régulière ; Considérant en second lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail applicable : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent avec le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Services Aéroportuaires Techniques (SAT), qui a repris tous les marchés auparavant réalisés par la société SAM, et cette dernière appartiennent à la même personne, ont le même siège social, le même type d'activités et les mêmes locaux ; qu'en outre, la société SAT a embauché sans délai deux des employés licenciés de la société SAM ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la société SAT comme ayant poursuivi l'activité de la société SAM et jugé que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail des transports de Marseille avait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner, avant d'accorder les autorisations du 9 janvier 2006, les conséquences que pouvaient avoir sur la situation de Mmes , et , MM. , et , les dispositions de l'article L.122-12 précitées et que, dès lors, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer était tenu de prononcer l'annulation de ces autorisations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me Giffard, mandataire liquidateur de la société SAM, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions, en date du 6 juillet 2006, par lesquelles le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, d'une part, a annulé les décisions du 9 janvier 2006 de l'inspecteur du travail des transports de Marseille autorisant la société SAM à prononcer les licenciements pour motif économique de Mmes , et ainsi que MM. , et , salariés protégés et, d'autre part, a refusé d'accorder à ladite société l'autorisation de prononcer ces licenciements ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner Me Giffard, mandataire liquidateur de la société SAM, à verser à Mmes , et ainsi que MM. , et une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Me Giffard, mandataire liquidateur de la société SERVICES AEROPORTUAIRES MARSEILLAIS, est rejetée. Article 2 : Me Giffard, mandataire liquidateur de la société SERVICES AEROPORTUAIRES MARSEILLAIS, versera à Mmes , et ainsi que MM. , et , une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SERVICES AEROPORTUAIRES MARSEILLAIS, à Mme Gisèle , à Mlle Virginie , à M. Michel , à M. Jean-Claude , à Mme Nathalie , à M. Patrick , et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 08MA05181 2 cl

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