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07MA00927

CETATEXT000023604011 J6_L_2011_01_000000700927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 07MA00927, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00927 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean-Louis BEDIER Mme FEDI Vu l'arrêt n° 07MA00927 en date du 16 avril 2009 par lequel la Cour administrative de Marseille, avant de statuer sur la requête de M. tendant à l'annulation du jugement n° 0426179 en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité d'un montant de 490 000 euros, non compris le préjudice économique, avec intérêts de retard à compter du 30 juin 2004, a ordonné une expertise ; Vu le rapport d'expertise déposé le 22 septembre 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2010, présenté pour l'ONIAM, par Me Welsch, qui conclut au rejet de la requête de M. et de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ; ......................................................................................................... Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une double fracture de la jambe droite survenue en 1987, M. a subi en 1989 puis en 1999 deux interventions chirurgicales d'arthrodèse visant à provoquer l'immobilisation de l'articulation douloureuse ; que, pour remédier à une irritation causée par les chaussures orthopédiques dont il était porteur et à l'infection qui s'était déclarée au niveau de l'arthrodèse, il a été hospitalisé en urgence le 8 mars 2003 au centre hospitalier du pays d'Aix-en-Provence où il a été opéré le lendemain ; que le patient a alors été victime d'un choc septique et d'une détresse respiratoire qui ont entraîné un coma de plusieurs mois ; que, sorti du coma, M. conserve des difficultés importantes de locomotion et une surdité importante ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, saisie par M. , a rendu le 12 février 2004 un avis par lequel elle a estimé que le patient avait été victime d'un accident médical lui ouvrant droit à réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ; qu'en revanche, par lettre en date du 30 juin 2004, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a fait part à M. de son désaccord avec les conclusions de l'avis rendu par la commission et lui a refusé toute indemnisation ; que M. a demandé à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser une indemnité d'un montant de 490 000 euros, non compris le préjudice économique ; Considérant que, par un arrêt avant-dire-droit en date du 16 avril 2009, la Cour de céans, avant de statuer sur la requête de M. , a ordonné une expertise ; que le rapport d'expertise a été déposé le 17 septembre 2010 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) : et qu'aux termes de l'article L. 1142-20 du même code : La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise déposé le 17 septembre 2010 par un chirurgien orthopédiste et un praticien spécialiste des infections nosocomiales que l'évolution rapidement gravissime de l'état de santé de M. le 8 mars 2003 évoque une infection bactérienne cutanée profonde avec dermohypodermite nécrosante d'un pronostic d'emblée défavorable , l'évolution d'une telle infection étant toujours mortelle en l'absence de traitement chirurgical et médical, que M. a présenté en per opératoire et en post opératoire immédiat un choc septique gravissime avec, outre l'état de choc, un syndrome de détresse respiratoire aigu de l'adulte et une insuffisance rénale aiguë ; que les experts concluent que l'état de santé de M. le prédisposait à cette complication et que l'intéressé n'a été victime ni d'accident médical, ni d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale , les complications survenues lors du séjour en réanimation (polyneuropathie, ostéome para articulaire, surdité induite par l'usage des alinosides) étant inhérentes à la longue prise en charge et ne remettant pas en cause les choix thérapeutiques compte tenu de la gravité de l'état initial et qu'en l'absence d'accident médical lors de la prise en charge du patient, il n'y a pas lieu de retenir de préjudice pouvant être regardé comme directement en lien avec l'intervention du 9 mars 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre les préjudices dont se plaint M. et un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale : que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, à la charge définitive de M. ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens : DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : La demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge définitive de M. . Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. Copie en sera adressée à la SELARL Abeille et associés, à Me Sylvain Pontier, à Me Depieds, à Me Welsch et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 07MA00927

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