CETATEXT000023604013 J6_L_2011_01_000000705041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 07MA05041, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA05041 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FEDOU FHIMA M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2007, présentée pour M. Elie A, demeurant ..., par Me Fhima, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408490 du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser la somme de 48 153,65 euros avec tous intérêts de droit et capitalisation en sus à compter de la demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 48 153,65 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'année 2004, les intérêts étant eux mêmes capitalisés pour les années 2005, 2006 et 2007 ; 3°) de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser la somme de 48 153,65 euros avec tous intérêts de droit et capitalisation en sus à compter de la demande préalable ; que, dans le dernier état de ses écritures, il demande la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 70 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2004, les intérêts étant eux mêmes capitalisés pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ; Sur la responsabilité de la ville de Marseille : Considérant que M. A a été recruté par la ville de Marseille pour exercer les fonctions de directeur artistique puis de directeur de l'opéra par deux contrats successifs de trois ans, du 1er août 1992 au 31 juillet 1998 ; que les deux parties ont conclu un projet de transaction de rupture anticipée du dernier contrat au 1er janvier 1998, moyennant le versement de la somme de 440 00 F au requérant ; que la délibération du 19 décembre 1997 autorisant cette transaction a été annulée par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 mars 1999, annulation confirmée par l'arrêt définitif n° 99MA00884 de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 24 juin 2003 ; que le 27 août 1999, un titre de recettes a été émis en vue du recouvrement de cette somme pour un montant de 315 867,26 francs ; que M. A demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de ce fait ; Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, que le licenciement dont il a fait l'objet a été à l'origine pour lui d'un préjudice que l'indemnité transactionnelle avait, selon lui, vocation à indemniser, le préjudice invoqué est consécutif à son seul licenciement et non à l'illégalité de la délibération du 19 décembre 1997 ; que c'est dès lors sans commettre d'erreur de droit que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de lien de causalité entre la délibération annulée et ce chef de préjudice, M. A n'était pas fondé à en obtenir, sur ce fondement, réparation ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient également que l'illégalité de ladite délibération est également à l'origine du préjudice né de l'obligation qui lui a été faite de rembourser les sommes indues ; qu'il est cependant constant que, la délibération du 19 décembre 1997 qui a autorisé la transaction en cause ayant été annulée, ainsi qu'il a été rappelé, par arrêt définitif de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 24 juin 2003 pour méconnaissance des dispositions réglementaires d'ordre public relatives à la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, M. A ne saurait, en tout état de cause, prétendre à être indemnisé d'un quelconque manque à gagner lié à la disparition d'une transaction illégale ; Considérant, en troisième lieu, que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut formuler une demande d'indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause qui serait résulté pour l'administration des prestations qu'il a exécutées ; qu'en ce cas, il est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l'administration ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, M. A ne justifie ni de l'exécution de prestations excédant celles qui ont été rétribuées dans le cadre de son contrat de travail, ni de l'utilité pour l'administration desdites prestations, quand bien même son action au sein de l'opéra de Marseille aurait permis à celui-ci de progresser dans la qualité de sa programmation artistique ; qu'ainsi M. A, qui ne justifie ni de son appauvrissement ni de l'enrichissement de la commune, n'est pas fondé à prétendre à une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la ville de Marseille la somme qu'elle réclame au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elie A, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 07MA050412
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.