CETATEXT000023604025 J6_L_2011_01_000000801242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 08MA01242, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01242 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CABINET YVES HADDAD JONATHAN HADDAD M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. Mohamed C, demeurant ..., Mme Arrousia C, demeurant ..., Mme Amel C épouse , demeurant ..., M. Raouf C, demeurant ..., Mlle Sonia C, demeurant ..., Mme Monia C épouse , demeurant à ..., M. Mekki C, demeurant ..., Mlle Essma C, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Yves et Jonathan Haddad ; M. C et autres demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0402444 du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var de communiquer le dossier médical et administratif de M. Chérif C et à ce que le centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var soit condamné à leur verser la somme de 160 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le décès de M. Chérif C, à raison de 20 000 euros chacun ; Ils soutiennent que le délai d'instruction en première instance a été particulièrement long, le défendeur ayant attendu plus de deux ans pour déposer son mémoire en défense ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas aux moyens contenus dans la requête introductive d'instance ; que le chef de l'établissement est responsable des dommages causés tant aux tiers qu'à M. C du fait de sa négligence et qu'il a commis une faute grave entraînant la responsabilité pleine et entière de son établissement dans le dommage survenu à M. C ; qu'il devra réparer l'entier préjudice de la famille de M. C ; que la demande préalable en réparation n'a pas abouti, pas plus que la demande de communication de l'arrêté de placement d'office et du certificat médical initial préconisant ce placement ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Gouzik, substituant le cabinet d'avocats Yves et Jonathan Haddad, pour les consorts C ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, d'une part, la circonstance que le délai d'instruction de la procédure de première instance ait été ralenti par la production du mémoire en défense du centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var deux ans après l'introduction de la requête est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; que, d'autre part, si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé eu égard aux moyens contenus dans la requête introductive d'instance, il résulte de la lecture dudit jugement qu'un tel moyen manque en fait ; Sur la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var : Considérant que M. Chérif C a été hospitalisé d'office, le 8 juin 2000, au centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var ; qu'alors qu'il se trouvait dans le jardin de l'établissement, le 13 juin 2000, en compagnie d'autres malades, deux patients en sont venus aux mains et ont ainsi mobilisé toute l'attention du personnel présent ; que M. C en a profité pour escalader le grillage en s'aidant d'un chariot et pour s'enfuir ; qu'il a été victime, le 17 juin 2000, d'un accident de voiture dans lequel il a trouvé la mort, ainsi que sa passagère ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de la pièce dite examen d'entrée et observation clinique , versée au dossier par l'hôpital, que M. C présentait, le 13 juin 2000, un comportement relativement calme et adapté et a été autorisé à sortir dans le jardin sous la surveillance d'un infirmier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C, quoique parfois violent en raison de la pathologie dont il souffrait, avait déjà tenté de s'enfuir de l'hôpital, dans lequel il séjournait depuis six jours au moment des faits, et ce alors même qu'il s'était déjà trouvé, à une reprise au moins, à l'extérieur de l'établissement ; qu'après la survenance de la fugue, le centre hospitalier a prévenu la famille de M. C et la gendarmerie et a entrepris ses propres recherches afin de retrouver le malade, à l'aide de deux infirmiers et d'un chauffeur ; que les circonstances de l'espèce ne révèlent dès lors pas, eu égard au caractère imprévisible de la fugue et aux moyens mis en oeuvre par le centre hospitalier, une faute dans l'organisation du service ou un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; qu'il est en outre constant que les consorts C se sont bornés à affirmer que la responsabilité de l'hôpital était encourue pour négligence et faute grave de surveillance sans étayer de telles affirmations par des éléments précis et concrets ; Considérant, d'autre part, que si les consorts C font valoir qu'ils ont demandé sans succès communication de l'arrêté de placement d'office et du certificat médical préconisant ce placement, cette circonstance est, en tout état de cause, sans lien avec les préjudices allégués dès lors qu'il n'est par ailleurs pas contesté par les requérants que le placement d'office de M. Chérif C était fondé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. C et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande indemnitaire ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que les conclusions des consorts C ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts C à verser au centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var la somme qu'il réclame au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed C, à Mme Arrousia C, à Mme Amel C épouse , à M. Raouf C, à Mlle Sonia C, à Mme Monia C épouse , à M. Mekki C, à Mlle Essma C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 08MA012422
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.