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08MA01385

CETATEXT000023604027 J6_L_2011_01_000000801385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 08MA01385, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01385 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GARCIA M. Jean-Baptiste BROSSIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2008, régularisée le 20 mars 2008, présentée par Me Garcia, avocat, pour Mme Elisabeth A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601887 du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) à lui verser la somme de 220 600 euros en réparation des préjudices d'ordre financier et moral qu'elle estime avoir subis dans le cadre de ses relations de travail, ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser la même somme de 220 600 euros au titre de dommages et intérêts, ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - les observations de Mme Elisabeth A et de Me Agostinelli, substituant Me Bismuth, pour l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ; Considérant que Mme A, secrétaire médicale de classe normale en poste à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, était affectée depuis l'année 2001 à l'hôpital de La Timone et chargée sur ce site de la gestion des tutelles ; que Mme A s'est vu proposer en juin 2005 trois postes de secrétaire médicale dans des services médicaux, postes qu'elle a refusés aux motifs qu'elle souffre d'une dystrophie des articulations des index et qu'elle a acquis des capacités professionnelles spécialisées dans la gestion des tutelles ; qu'après une période de congé de maladie, elle a été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du mois de juin 2006 ; qu'elle demande réparation des conséquences dommageables du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi à hauteur de 220 600 euros, dont 201 602 euros de préjudice financier ; que le présent contentieux indemnitaire a été lié par une réclamation préalable du 25 novembre 2005 reçue le 2 décembre 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ; En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de l'article précité applicable pour les agents public ne codifie la dialectique contentieuse de la charge de la preuve en matière de harcèlement moral, à la différence de l'article 169 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui, pour les agents de droit privé, a introduit dans le code du travail l'article L. 122-52 en vertu duquel, en cas de litige afférent à un harcèlement moral, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant, d'autre part que par le jugement attaqué, le tribunal a estimé, après avoir cité l'article 6 quinquiès susmentionné et analysé de façon détaillée les éléments de faits présentés par l'intéressée au soutien son argumentation, qu'au vu des pièces du dossier, aucun des faits ci-dessus analysés, pris isolément ou collectivement, n'est de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions susvisées ; qu'ainsi le tribunal doit être regardé comme n'ayant pas fait peser de façon exclusive la charge de la preuve sur la requérante, mais a pris sa position en comparant chacun des éléments avancés par les deux parties ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait inversé la charge de la preuve doit dans ces conditions être écarté ; En ce qui concerne la demande indemnitaire : Considérant que pour soutenir avoir subi depuis 2003 des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions législatives précitées, Mme A invoque la décision prise par la direction hospitalière de supprimer son poste au motif d'une prétendue réorganisation du service de gestion des tutelles, dans le seul but de l'écarter dudit service et de l'affecter par suite dans des services médicaux pour un motif disciplinaire déguisé ; qu'elle fait également valoir la dégradation de ses relations de travail, notamment de la part de sa hiérarchie, motifs pris de diverses mesures vexatoires et autres tentatives d'intimidation entreprises par la direction à son encontre, dans le but notamment de lui faire accepter ce changement d'affectation ; qu'elle invoque également l'inertie et les erreurs commises par l'administration dans le traitement de sa demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles ; qu'elle fait aussi état des dégradations de ses conditions matérielles de travail ; Considérant, en premier lieu et s'agissant de la mutation en litige, qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport organisationnel d'avril 2004 de M. S..., DRH adjoint, et des procès-verbaux des commissions médico-administratives versés au dossier, que la direction hospitalière a eu l'intention dès l'année 2004 de réorganiser la gestion des tutelles alors implantée sur les deux sites de la Timone et de Sainte-Marguerite et assurée respectivement par Mme D... , secrétaire médicale, et Mme B... , adjoint des cadres, en instaurant un service unique afin de mieux répartir la charge de travail entre ces deux sites ; que dans le cadre de ce projet, dont la matérialité est établie, et par suite dans l'intérêt du service, a été prise en juin 2005 la décision de supprimer le poste de l'intéressée à La Timone et de l'affecter comme secrétaire médicale dans un service médical ; que si la mise en place de ce projet n'a toutefois pu être menée à son terme, compte tenu notamment des remarques organisationnelles des personnels médicaux et du juge chargé des tutelles relatives à l'efficacité non établie de cette centralisation, et eu égard à la nécessité dans ces conditions d'un retour à la double gestion des tutelles pour les deux sites, marquée par la publication de deux avis de vacances de postes d'adjoints administratifs en date du 20 décembre 2005, l'abandon de la politique de centralisation ne peut à lui seul établir que le projet initial aurait été entrepris dans le seul but d'évincer l'intéressée de son poste de gestion de tutelles à La Timone ; que l'administration a pu dans l'intérêt du service décider, l'attribution de ces deux postes, à deux adjoints administratifs, sans que le fait pour l'administration de ne pas proposer un de ces postes à l'appelante, secrétaire médicale n'appartenant pas au même corps, révèle une quelconque intention répressive ou vexatoire ; que la décision en litige prise en juin 2005 d'affecter l'intéressée comme secrétaire médicale dans un service médical ne portait atteinte, ni aux prérogatives du corps des secrétaires médicales, ni aux conditions financières de rémunération de l'intéressée, et qu'à la date des trois propositions de mutation qui lui ont été faites, l'intéressée n'avait fait état, ni à sa hiérarchie, ni à la médecine du travail, de son inaptitude physique alléguée relative à la frappe sur clavier ; que les intimidations alléguées par l'appelante à son encontre dans le but de lui faire accepter ce changement d'affectation sont sérieusement contestées par la partie défenderesse ; que l'intéressée, dans ces conditions, n'est pas fondée à soutenir que l'affectation en litige serait une sanction disciplinaire déguisée démontrant les intentions répressives ou vexatoires de son employeur ; Considérant, en deuxième lieu et s'agissant des relations de travail, que si l'appelante dénonce tout d'abord la présence persistante au sein de son service d'un collaborateur adjoint des cadres, incompétent selon elle, avec lequel elle a été contrainte de travailler et au sujet duquel elle a dû, à plusieurs reprises, signaler à sa hiérarchie les insuffisances professionnelles, il résulte de l'instruction que ce dernier a été sanctionné d'un avertissement le 27 août 2003 et que les relations de travail qu'elle a eues avec cet agent n'excédaient pas le cadre de relations professionnelles normales ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'à la suite d'un différend entre l'intéressée et Mme G... , attaché d'administration (catégorie A), au sujet du positionnement hiérarchique de cette dernière sur la question de l'organisation du temps de travail et des congés au service des tutelles, différend établi par courriel de l'intéressée du 28 juin 2004, il lui a été répondu par courriel du 1er juillet 2004 de Mme O... , directrice adjointe, dont copie a été adressée au directeur du site, que conformément à notre organisation, la gestion du temps de travail des agents administratifs relève des attributions de l'attaché d'administration (catégorie A) ; que si l'appelante invoque les refus de signer certaines de ses demandes de congés payés, ni le caractère systématique de tels refus, ni leur illégalité en l'absence d'intérêt du service, ni le fait qu'elle n'ait pu obtenir lesdits congés à d'autres périodes, ne ressortent des pièces et éléments versés au dossier par les deux parties ; que le caractère irrégulier, invoqué au titre de l'année 2004, de sa notation qui serait insuffisante et de l'absence de versement de la prime de gestion, ne ressort pas des pièces et éléments versés au dossier par les deux parties ; qu'il en est de même des conditions dégradantes ou vexatoires alléguées relatives aux entretiens qu'elle a eus avec sa hiérarchie au sujet de son déroulement de carrière et notamment du refus de la promouvoir comme attachée d'administration ; que s'il résulte de l'instruction que l'intéressée a effectivement été priée, sans motif et avant la décision de mutation prise en juin 2005, de ne pas assister à deux réunions médico-administratives du dernier trimestre de l'année 2004, dont une au cours de laquelle elle a été publiquement reconduite vers la sortie de façon discourtoise par Mme O... , alors directrice adjointe, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été l'objet de sa part d'autres comportements répétés au caractère humiliant ou vexatoire qui puissent être regardés comme constitutifs d'un harcèlement moral, ni de la part non plus de M. X... , ancien directeur adjoint, ni également de la part de Mme G... , attachée d'administration ; Considérant, en troisième lieu et s'agissant du traitement administratif de la demande de mise en disponibilité de l'appelante, qu'il résulte de l'instruction que sa première demande du 10 mars 2006 n'a pas immédiatement traitée comme telle, l'intéressée ayant dû réitérer sa demande avant que ne soit prise la décision de la mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 22 juin 2006, laquelle vise une demande du 6 juin 2006 ; que si l'intéressée avait donc demandé dès le mois de mars une demande de mise en disponibilité effective à compter du début du mois de juin, la date du 22 juin 2006 finalement retenue par l'administration prend en compte le solde des congés payés non pris ; que la circonstance que l'administration n'ait pas immédiatement instruit la première demande du 10 mars 2006 ne peut être regardée comme caractérisant un harcèlement moral au sens des dispositions précitées, ni non plus la circonstance qu'elle ait émis à l'encontre de l'intéressé un titre de recettes de 579 euros relatif à un indû de traitement au titre du mois de juin 2006 ; Considérant, en quatrième lieu et s'agissant des conditions matérielles de travail, que Mme A fait valoir une dégradation de ses conditions matérielles de travail consistant en l'obsolescence des matériel et logiciel informatiques mis à sa disposition, lesquels ont été remplacés peu après son départ du service au profit de sa remplaçante ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que lesdites conditions matérielles d'exercice de ses fonctions n'excédaient pas celles que tout agent public est amené à connaître ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des faits ci-dessus analysés, pris isolément ou collectivement, n'est de nature à caractériser, ni l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions susvisées, ni aucune autre faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'engagement de la responsabilité de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens exposés par la partie intimée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... S est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth D... S, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 08MA013852

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