CETATEXT000023604030 J6_L_2011_01_000000801790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 08MA01790, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01790 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BONAN M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2008, présentée par Me Bonan, avocat, pour M. Abdelkrim B, demeurant ..., M. Farid B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Melissa et Rabéa Sherihane, demeurant ..., Mme Djamila B épouse C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Nacer Farid, Redouan, Sofiane, Reida Kaddour, Abdelkader Kader et Kenza Hafida, demeurant ..., Mme Noria B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur Melissa Rabia Halima, demeurant ..., Mme Chérifa B épouse A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Salim Ammar, Ibrahim Kaddour et Nassim Mohammed, demeurant ... et M. Zéladi B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur Mayline Marie Rabia demeurant 15 boulevard Gilly à Marseille
(13010); Les consorts B demandent à la Cour : Les consorts B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602108 du 11 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Montperrin à leur verser, en réparation du décès de M. Mohamed B survenu le 30 mars 2005 : - la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par chacun des frères et soeurs de M. Mohamed B, à augmenter des intérêts au taux légal, ensemble la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ; - la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par chacun des neveux et nièces de M. Mohamed B, à augmenter des intérêts au taux légal, ensemble la somme de 300 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier à verser : - à chacun des frères et soeurs de M. Mohamed B une indemnité de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal, ensemble la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ; - à chacun des neveux et nièces de M. Mohamed B une indemnité de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal, ensemble la somme de 300 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Decaux, substituant Me Bonan, pour les consorts B ; Considérant que les consorts B recherchent la responsabilité du centre hospitalier Montperrin à la suite du décès de M. Mohamed B, leur frère et oncle, survenu le 30 mars 2005 ; Sur la responsabilité : Considérant que M. Mohamed B a été admis au centre hospitalier Montperrin pour une schizophrénie aggravée de crises d'épilepsie ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a été aperçu par un des infirmiers du service hospitalier, le 29 mars 2005 vers 23 heures prenant une tisane, puis le 30 mars 2005 vers une heure du matin se rendant aux toilettes, sans qu'aucun signe ne permette alors de prévoir son décès ; que ce décès a été constaté par le médecin de garde de l'hôpital vers 5h30, après que celui-ci eut été alerté quelques minutes plus tôt par le service qui venait de retrouver M. Mohamed B inanimé dans sa chambre ; que l'officier de police judiciaire, sur place vers 6h30, n'a constaté ni désordre dans la chambre ni signe de violences, et a estimé que le décès était intervenu vers 5 heures, compte tenu de la température corporelle de la victime ; qu'il ressort de la constatation de cet officier, corroborée par les témoignages des agents du service qui ont découvert la victime, qu'elle était allongée sur le sol, la tête sur son oreiller, les draps de son lits n'étant pas défaits ; que cette position n'est pas sérieusement contestée par les appelants qui soutiennent que leur frère et oncle n'avait pas l'habitude de dormir ainsi ; que le rapport d'autopsie du 31 mars 2005 a montré une congestion polyviscérale diffuse et des signes d'oedème pulmonaire ayant pu contribuer au décès , ainsi que des infiltrations ecchymotiques de la pomette gauche et de la région frontale gauche, compatibles avec une chute, mais dont on ne peut exclure l'intervention d'un tiers ; que l'analyse du sang réalisée par le laboratoire de la police scientifique a détecté l'absence d'alcool et la présence de benzodiazépine, mais sans en tirer de conclusions, dès lors que cette molécule ne se trouvait pas en quantité anormale et qu'elle est présente dans de nombreux médicaments utilisés couramment en psychiatrie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et comme l'a estimé le jugement attaqué, que la cause exacte du décès de M. Mohamed B reste indéterminée et qu'aucune faute dans la surveillance de M. Mohamed B n'est démontrée ; que dans ces conditions, en l'absence de toute faute établie dans l'organisation du service public hospitalier, les consorts B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête introductive d'appel ; Sur les droits de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : Considérant que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement appelée à l'instance, mise en demeure en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative par courrier du 7 juillet 2010 dont elle a accusé réception le 8 juillet 2010, n'a pas présenté d'écritures ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier intimé, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux appelants la somme qu'ils demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts B, au centre hospitalier de Montperrin, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 08MA017902