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08MA02069

CETATEXT000023604033 J6_L_2011_01_000000802069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 08MA02069, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02069 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BONNEFOI M. Guy FEDOU M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant au ..., par Me Bonnefoi, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605843 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2006 par laquelle le directeur des ressources humaines et des relations sociales de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2006 au taux de 14,50 % ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) de lui fournir l'ensemble des documents demandés et, par suite, d'en tirer toutes les conséquences, principalement en ce qui concerne la modification à la hausse du traitement de base servant au calcul de la pension pour invalidité et la rente d'invalidité ; 4°) de procéder à la nomination d'un expert et d'un sapiteur permettant l'évaluation de son véritable taux d'invalidité ainsi que l'imputabilité réelle à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) et d'en tirer toutes les conséquences, notamment quant à la rente d'invalidité ; 5°) de mettre à la charge de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux frais et dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Agostinelli, substituant Me Bismuth, pour l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ; Considérant que Mme A interjette appel du jugement en date du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2006 par laquelle le directeur des ressources humaines et des relations sociales de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2006 au taux de 14,50 % ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mme A soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a estimé que les conclusions présentées dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe après l'expiration du délai de recours contentieux étaient irrecevables par leur objet et correspondaient à une demande nouvelle ; qu'en effet, c'est la décision du 20 juin 2006 dans toutes ses dimensions qui était mise en cause dans sa requête initiale, tant en ce qu'elle statue sur le taux global d'invalidité et le taux d'invalidité imputable au service que sur le traitement de base servant au calcul de la pension d'invalidité et de la rente d'invalidité ; Considérant qu'il résulte des termes de la requête de première instance que Mme A s'est bornée à solliciter l'annulation pour excès de pouvoir de la décision précitée du 26 juin 2006 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2006 au taux de 14,50 % ; que les conclusions qu'elle a présentées dans un mémoire complémentaire enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux tendaient en outre, d'une part, à la prise en compte des reliquats de quatre-vingt mois et trois jours existant dans son relevé de 1995 qui n'ont jamais été pris en compte dans l'établissement de sa situation de mise en retraite, d'autre part à être reconnue avec l'équivalent du 2ème ou 3ème échelon de technicienne supérieure pour le calcul de sa retraite et enfin, à titre subsidiaire, au paiement des arriérés de salaires correspondants ; Considérant que de telles conclusions n'ont pas été formées dans le délai de recours contentieux ; qu'elles ne peuvent être regardées comme des mesures d'injonction impliquées nécessairement par l'annulation de la mesure attaquée au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'enfin, il n'appartient au juge administratif ni de faire une déclaration de droits, ni de faire acte d'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions précitées comme entachées d'irrecevabilité eu égard à leur objet ; Sur les conclusions en annulation : Considérant en premier lieu que doivent être écartés, en conséquence de l'irrecevabilité des conclusions sus analysées, les moyens de la requête d'appel selon lesquels Mme A n'a fait l'objet d'aucun avancement depuis 1995 et occupe le même grade, celui de technicienne de laboratoire de grade normal au 8ème échelon ainsi que les demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à son employeur de lui fournir les critères, conditions et pratiques de l'avancement au sein des techniciens de laboratoire ainsi que les raisons relatives aux décisions d'avancement ou de non-avancement, afin d'établir ensuite le traitement de base qu'elle aurait dû recevoir lors de sa mise à la retraite et en tirer toutes les conséquences quant au calcul de la pension et de la rente d'invalidité ; Considérant en deuxième lieu que Mme A, technicienne de laboratoire à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, a cessé toute activité professionnelle le 11 décembre 1999 à la suite d'un épisode de désorientation dans le temps avec troubles de la parole, déplacements difficiles et anorexie ; que, durant la période d'exercice de sa profession, l'intéressée s'est vu administrer des vaccinations obligatoires contre l'hépatite B, notamment les 11 mars et 17 avril 1991 avec rappel le 17 juin 1996 ; que si la requérante soutient que ces vaccinations sont à l'origine de la myofasciite à macrophages diagnostiquée le 1er mars 2000, il résulte de l'instruction que s'il existe un lien de causalité entre la lésion histologique dont souffre Mme A et la présence révélée d'hydroxyde d'aluminium, rien ne permet d'affirmer qu'il existe un lien de causalité entre cette lésion et les troubles dont souffre Mme A ; qu'en effet, en l'état actuel des connaissances, aucune association entre l'entité histologique myofasciite à macrophages et un syndrome clinique spécifique ne peut être admise et aucun syndrome spécifique n'est retrouvé associé à la vaccination s'agissant de vaccins contenant un adjuvant aluminique ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le taux d'invalidité de dix pour cent qui a été retenu au titre de l'imputabilité au service est inadapté du fait de l'absence de prise en compte de la pathologie sus évoquée ; Considérant en troisième lieu que Mme A ne démontre pas par ailleurs que le taux de dix pour cent qui a été retenu par la décision attaquée au titre des autres pathologies imputables au service est entaché d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée en date du 26 juin 2006 ; Sur les dépens : Considérant qu'il n'y a pas eu de dépens dans la présente instance au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) fondées sur les mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 08MA020692

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