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08MA02231

CETATEXT000023604034 J6_L_2011_01_000000802231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 08MA02231, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02231 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT PEROLLIER M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour Mlle Lucienne A, demeurant ... par Me Perollier, Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505476 en date du 12 février 2008 lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Revest des Brousses à l'indemniser des préjudices subis à la suite de travaux qu'elle a entrepris en vue de l'entretien d'une digue ; 2°) condamner la commune de Revest des Brousses au versement de la somme de 8 096,23 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ; 3°) condamner la commune de Revest des Brousses à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................ Vu le jugement attaqué ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010, - le rapport de M. Maury, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, qui est propriétaire sur le territoire de la commune du Revest des Brousses du Moulin des Roches situé sur les parcelles cadastrées section D 1, n°123, 124, 125 et 126 en bordure de la rivière du Largue, relève appel du jugement en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Revest des Brousses à l'indemniser des préjudices subis à la suite de travaux qu'elle a entrepris en vue de l'entretien d'une digue ; Considérant que si Mlle A verse au dossier l'attestation dressée par M. Testanier, retraité des Ponts et Chaussées, par laquelle celui-ci déclare que le pont sur le Largue a été construit près du moulin avec une buse en 1967, la digue a été ajoutée avec les deux buses latérales pour canaliser les eaux en crue en 1971 , il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la correspondance adressée au maire de la commune le 5 mai 1971 à la suite d'une crue du Largue que la requérante souhaite voir combler la brèche en amont de la digue en aménageant, par une buse, l'évacuation des eaux du ravin de Chantelin ; qu'il ne peut donc être tenu pour établi que la commune aurait procédé à cette date à la réalisation de cette digue, celle-ci étant déjà existante ; que la digue litigieuse doit être regardée comme ayant été édifiée dans le seul but de soustraire la propriété de la requérante de l'action des eaux, ce que confirme la lecture du plan cadastral dès lors que le pont surplombant le cours d'eau non domanial du Largue forme, au niveau de la parcelle cadastrée n° 123 un angle aigu ; qu'il en résulte que cet aménagement ne présente pas le caractère d'un ouvrage public dès lors qu'il n'est pas affecté à l'usage public ou à un service public ; que si la requérante soutient par ailleurs que la digue dont s'agit serait l'accessoire des ouvrages publics constitués par le pont et la route, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits ouvrages soient un élément nécessaire à la bonne utilisation ou au bon fonctionnement de la digue en cause ; qu'il en résulte que l'ouvrage en cause présente un caractère privé ; que, dès lors, aucun ouvrage public n'est à l'origine des risques contre lesquels de Mlle A aurait entendu se prémunir en exposant les dépenses dont elle demande à la commune de l'indemniser ; qu'en outre elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Revest des Brousses, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mlle A, au titre des frais exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Revest des Brousses présentée sur le même fondement ; DECIDE: Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Revest des Brousses tendant à la condamnation de Mlle A au paiement des frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lucienne A et à la commune de Revest des Brousses. '' '' '' '' 2 08MA002231

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