CETATEXT000023604035 J6_L_2011_01_000000802544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 08MA02544, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02544 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT TOURNOUD Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. et Mme A demeurant ..., par Me Tournoud ; M. et Mme A demandent à la Cour 1°) d'annuler le jugement n°0504892-0508843 du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que M. et Mme A sont les seuls associés de la SCI Les Marais murois, qui a pour objet la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement d'un terrain sis à La Mure (...) et des immeubles qui pourraient y être construits ; que cette société a édifié un immeuble sur ce terrain, et l'a donné à bail à des locataires successifs, qui y ont exploité une discothèque ; que postérieurement à la conclusion du dernier bail, en novembre 2000, l'établissement a été ravagé par un incendie ; que la SCI a fait, en 2003, l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a estimé que la société aurait dû faire figurer dans ses recettes l'indemnité d'assurance perçue en 2002, cette somme étant destinée à financer des travaux de réparation eux-mêmes considérés comme des charges déductibles ; que M. et Mme A se sont vus notifier les conséquences sur leur imposition personnelle de ce redressement ; qu'ils demandent à la cour d'annuler le jugement du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; Sur la portée de l'argumentation développée par les requérants, et l'étendue du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a remis en cause, au titre de l'année 2001, le montant des frais professionnels déduits par Mme A de ses traitements et salaires, ces derniers ne contestent pas ce chef de redressement, et font porter leur contestation sur les seules rectifications qui ont été apportées à leurs revenus dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'ils ont en outre, par mémoire enregistré le 22 juillet 2009, indiqué expressément que la portée du litige était limitée aux rappels d'impôt assignés au titre de leurs revenus de l'année 2002 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Sur la charge de la preuve : Considérant que le litige qui oppose les requérants à l'administration fiscale porte principalement sur la nature de l'activité exercée par la SCI Les Marais murois sous l'empire du bail conclu avec la société Bomon, et sur la nature des revenus perçus par ses associés à raison de cette activité ; qu'il est constant que M. et Mme A ont souscrit, à titre personnel, des déclarations n° 2044 de revenus fonciers mentionnant que la SCI Les Marais murois avait dégagé en 2001 un déficit foncier de 4 162 euros et en 2002 un revenu net foncier de 6 785 euros ; qu'aux termes de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. /Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ; qu'il résulte de ces dispositions que, alors même que les requérants ont refusé les redressements, ils supportent la charge de prouver que la nature de l'activité exercée par la SCI Les Marais murois était telle que les revenus qu'ils en ont tiré auraient dû être imposés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, et non dans celle, retenue par le service conformément à leurs déclarations, des revenus fonciers ; Sur la nature de l'activité : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : I. Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes (...) 5° (...) qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation (..) ; qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices que procure à une société civile immobilière la location d'un immeuble sont assujettis à l'impôt sur les sociétés si la location porte aussi sur le mobilier et le matériel nécessaires à l'exploitation du preneur ; Considérant, en premier lieu, que les baux conclus jusqu'en novembre 2000 par la SCI Les Marais murois et soumis à la formalité de l'enregistrement, ont porté sur des locaux nus, et ont donné lieu à déclaration de revenus fonciers ; qu'ainsi la SCI a conclu un bail, enregistré le 29 août 1991 auprès de la recette des impôts de Grenoble, qui comportait une clause aux termes de laquelle, le preneur s'engageait à garnir les locaux de meubles et matériels, lesquels, en fin de bail, resteraient sa propriété ; qu'au titre des deux années en litige, la SCI n'a souscrit aucune déclaration fiscale mais a, en revanche, souscrit, au titre des années 1997 à 2000 puis des années 2003 à 2005, des déclarations selon lesquelles elle relevait du régime des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ; que ces circonstances sont de nature à établir que, durant ces périodes, l'activité exercée par la société était de nature civile ; qu'elles ne permettent toutefois pas de présumer de la nature de l'activité exercée par la société en dehors des périodes en cause, et sous l'empire d'un bail distinct ; Considérant, en deuxième lieu, que si les associés ont mentionné, dans leurs propres déclarations des années en cause, et notamment des années 2001 et 2002, seules en litiges en l'espèce, des revenus ou des déficits fonciers au titre des résultats de la SCI, ces déclarations, qui leur sont opposables, ne sauraient faire radicalement obstacle à ce qu'ils puissent, postérieurement, s'efforcer au stade contentieux d'en démontrer le caractère erroné, pourvu qu'ils apportent la preuve de leur erreur initiale ; Considérant, en troisième lieu que les requérants produisent, au soutien de leurs prétentions, un bail, signé et paraphé, conclu entre la SCI Les Marais murois et la société Bomon, le 30 novembre 2000 et portant sur la location d'un local commercial ainsi que des matériels nécessaires à l'exploitation d'une discothèque ; qu'ils produisent également la liste des éléments loués, dressée le 4 décembre 2000, signée et paraphée, qui correspond aux matériels et équipements nécessaires à l'exploitation d'une discothèque, et mentionne notamment une table de mixage, des amplificateurs, 465 disques vinyles et 92 disques CD, des boules à facettes, des machines à fumée, des stroboscopes, de nombreux projecteurs et spots ; que si l'administration fiscale fait valoir que ces documents n'ont pas été soumis à la formalité de l'enregistrement, cette circonstance n'est pas de nature, contrairement à ce qu'elle soutient, à les priver de valeur probante, mais fait seulement obstacle à ce que ces actes puissent être regardés, du seul fait de leur enregistrement, comme ayant date certaine ; qu'il est par ailleurs constant que la société Bomon a exploité son activité du discothèque sur les lieux, entre décembre 2000 et l'incendie qui a entraîné sa destruction le 21 janvier 2001, ce qui permet de corroborer les dates qui figurent sur les documents dont se prévalent les requérants ; que les requérants produisent par ailleurs le protocole d'accord de répartition de l'indemnité d'assurance versée à la suite du sinistre, conclu entre la SARL Bomon et la SCI Les Marais murois le 16 décembre 2001, dont le détail indique que la SCI conservait la totalité des sommes versées au titre de matériel de sonorisation et d'éclairage, ainsi que des mobiliers et matériels divers, et près de la moitié des sommes versées au titre des petits matériels ; qu'ils produisent également une attestation circonstanciée établie par le gérant de la SARL Bomon, qui, bien que très postérieure aux faits de l'espèce, n'est pas contestée par l'administration, et indique notamment : Lorsque nous sommes entrés dans les lieux fin 2000, l'établissement était prêt à fonctionner (...) L'état dans lequel se trouvaient les locaux n'a nécessité aucun aménagement de notre part pour l'ouverture ; Considérant que dans ces conditions, M. et Mme A doivent être regardés comme apportant la preuve, par les documents produits, de ce que l'immeuble donné en location en 2000 était muni du matériel nécessaire à son exploitation, et de ce que la société civile bailleresse était passible de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant de la location dudit immeuble ; que la circonstance que le matériel et les installations qui équipaient les locaux jusqu'en 2000 aient été la propriété du preneur et auraient dû lui revenir en fin de bail n'est pas de nature à infirmer cette appréciation, et permet seulement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de conclure à la nature civile de l'activité pour la période antérieure à fin novembre 2000 ; que n'est pas davantage de nature à infirmer cette appréciation la circonstance que les frais engagés postérieurement au sinistre correspondent exclusivement à la remise en état de l'immeuble, cette circonstance étant seulement de nature à démontrer que, postérieurement à la période en litige, la société a renoué avec une activité civile de location de locaux nus ; qu'il en résulte que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a établi les impositions supplémentaires assises sur les revenus de cette location dans la catégorie des revenus fonciers, au terme d'une procédure suivie avec la seule société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2002 à raison des rectifications apportées aux résultats de la SCI Les Marais murois. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 avril 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N°08MA002544
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.