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08MA02864

CETATEXT000023604037 J6_L_2011_01_000000802864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 08MA02864, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02864 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MONDINI Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant au ..., par Me Mondini ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0503504 du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par son article 1er, prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi qui leur avaient été infligées ont rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................... Vu le jugement attaqué ; ........................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que M. et Mme A on fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1998, 1999 et 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a rejeté, selon la procédure contradictoire, les charges portées par les époux en déduction de leurs revenus fonciers, pour des montants des 225 549 francs en 1998, 198 903 francs en 1999, et 19 433 francs en 2000, au motif qu'il ne s'agissait pas de dépenses de réparation ou d'entretien courant, mais de dépenses d'amélioration non déductibles eu égard à la nature des locaux donnés en location, mais aussi, s'agissant de certaines dépenses, au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment justifiées ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par son article 1er, prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi qui leur avaient été infligées, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 5 mars 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1 332 euros, des pénalités qui ont assorti les redressements mis à la charge des requérants au titre des années 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les requérants soutiennent qu'en fondant son argumentation sur une opération qu'ils estiment sans influence sur la période vérifiée et qu'en refusant d'examiner une à une les pièces justificatives, l'administration a insuffisamment motivé ses notifications de redressement ; qu'ils critiquent en fait, à travers l'argumentation qu'ils développent, le bien-fondé des notifications qui fondent les redressements ; qu'il résulte de l'examen de ces dernières, qu'elles indiquent la nature des redressements envisagés, leur montant, l'impôt et l'année d'imposition concernée ; que ces motifs étaient suffisamment explicites pour permettre aux contribuables d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement leurs observations ; qu'il en résulte que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'elles seraient insuffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : I. Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu , qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété et qu'enfin, aux termes de l 'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés ; que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; Considérant par ailleurs que les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ; En ce qui concerne l'année de paiement des charges exposées : Considérant, en premier lieu, que l'administration fait état, sans être contredite, de ce que certaines des sommes déduites par M. et Mme A de leurs revenus fonciers n'ont pas été payées au cours de l'année au titre de laquelle elles ont été déduites ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à revendiquer la déduction en 1999 d'une somme de 18 178 francs au titre de l'emploi d'un ouvrier, apparaissant sur les relevés URSSAF comme ayant été payée en 2000, ni la déduction d'une facture Beltran, payée en 1998 pour un montant de 3 550 francs ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à revendiquer la déduction au titre de l'année 2000 d'une facture Ferren Fers, d'un montant de 2 334 ,19 francs payée en 2001 ; En ce qui concerne la justification des charges : Considérant que l'administration fait également valoir que, s'agissant de l'année 1998, certaines charges ont été rejetées pour défaut de présentation de la facture ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement portant sur cette année là que la déduction d'une somme de 84 712 francs n'était pas appuyée par la présentation d'une facture ; qu'il en résulte que, en tout état de cause, M. et Mme A ne sont pas fondés à contester la réintégration de cette somme dans leurs bases imposables ; En ce qui concerne l'immeuble concerné et la nature des dépenses : Considérant que l'administration a également fondé ses redressements sur la nature des travaux, qu'elle a regardés, compte tenu de leur ampleur par rapport à l'immeuble concerné, dont elle a estimé qu'il s'agissait d'un seul local de 51 mètres carrés à usage commercial compris dans l'ensemble immobilier loué par les requérants, comme des travaux de construction, reconstruction et agrandissement exclus du droit à déduction ; que la seule circonstance qu'un permis de construire concernant ce local, antérieurement affecté à usage de bureaux a été déposé en avril 1996 ne permet pas de déduire que l'ensemble des travaux effectués au cours des années en litige ait porté sur ce seul local ; que les requérants produisent, à l'appui de leur contestation de cette position, une expertise mentionnant notamment la nature des éléments facturés, qui fait nettement apparaître qu'ils ne pouvaient porter sur le seul local en cause, dès lors qu'ils comportaient notamment 3 toilettes, 200 mètres de gaine, 300 mètres de câble électrique, 120 mètres linéaires de plinthes, 2 kits douches, ainsi qu'une attestation de l'architecte qui a déposé, pour le compte des requérants, le permis de construire susévoqué, et qui indique que le changement d'affectation des locaux n'entraînait pas la création de nouvelles surfaces, et n'impliquait pas la réalisation de travaux ; qu'il en résulte que M. et Mme A doivent être regardés comme justifiant de ce que l'ensemble des travaux en cause ne portaient pas sur le seul local de 51 mètres carrés ayant fait l'objet, en 1996, d'un permis de construire ; Considérant toutefois que, dès lors que les travaux en cause portaient sur des locaux professionnels, et qu'ils n'avaient pas vocation à faciliter l'accueil des handicapés, il appartient à M. et Mme A de démontrer qu'ils correspondaient non pas à des dépenses d'amélioration, mais à des dépenses de réparation et d'entretien ; que si les intéressés produisent une expertise, effectuée à leur demande en mai 2006, non contradictoire, qui indique l'analyse détaillé de ces matériaux et les constatations effectuées dans l'ensemble des locaux constituant l'ensemble immobilier considéré nous permettent de penser que les travaux ayant rendu ces achats nécessaires ne sont pas des travaux de construction, mais des travaux de réparation et d'entretien pour des locaux existants , l'administration relève à bon droit que le rapport n'est pas explicite au regard des travaux en cause, et que son imprécision ne permettait pas d'apprécier la finalité des travaux entrepris, ni d'exclure qu'ils avaient conféré une augmentation de valeur aux locaux visés ; que les requérants ne peuvent, ainsi, en se bornant à se référer aux conclusions dudit rapport, être regardés comme justifiant de ce que les travaux en cause avaient, dans leur ensemble pour seule vocation l'entretien et la réparation de l'immeuble ; Considérant toutefois que, s'agissant de l'année 1998, les requérants sont en mesure de produire une attestation émanant de leur fournisseur, indiquant qu'une facture d'un montant de 9 253 francs concerne la pose de volets ; qu'en revanche, l'attestation datée du 19 août 2002, et qui portent sur des travaux d'un montant hors taxe de 87 064 francs facturés le 30 juillet 1998, permet seulement de connaître le lieu de déroulement des travaux, mais ne comporte aucune indication relative à leur nature, et ne saurait être regardée comme justifiant qu'ils correspondraient à des travaux de simple entretien ou d'amélioration ; qu'ainsi les requérants peuvent seulement être regardés comme justifiant de la déductibilité d'une somme de 9 253 francs au titre de l'année 1998 ; Considérant, s'agissant de l'année 1999, que les requérants doivent être regardés comme justifiant, par les attestations qu'ils produisent, de la déductibilité des sommes de 1 869,27 francs facturées le 22 avril 1999 par un menuisier pour un placard cache compteur et une trappe à plafond, 2 couvre-joints une marche et un caisson fusible, ainsi que de la déductibilité des sommes de 3 409,97 francs et 3 147,66 francs facturées par un électricien ; qu'en revanche, ils ne justifient pas, par la simple production d'une attestation manuscrite établie en 2002, de la déductibilité des sommes qu'ils disent avoir exposées cette année-là pour l'emploi d'un ouvrier, dès lors que la nature des travaux confiés à ce dernier ne résulte d'aucune autre pièce ; Considérant enfin, s'agissant des sommes déduites en 2000 que, ainsi qu'il a été dit plus haut, les considérations exposées dans le rapport d'expertise dont se prévalent les requérants, seul document produit pour étayer la déductibilité des dépenses de cette année-là, sont trop imprécises pour que ces derniers puissent être regardés comme ayant justifié que les dépenses en cause correspondaient à des travaux d'entretien et de réparation, et non à des travaux d'amélioration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, à hauteur de 9 253 francs en base au titre de 1998, et de 8 426,90 francs en base en 1999, le Tribunal administratif de Marseille a par le jugement attaqué, rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 1 332 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu ausquels M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignée à M. et Mme A est réduite d'une somme de 1 410,61 euros (9 253 francs) au titre de l'année 1998, et d'une somme de 1 284,67 euros (8 426,90 francs) au titre de l'année 1999. Article 3 : M. et Mme A sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA02864

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