CETATEXT000023604041 J6_L_2011_01_000000803432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2011, 08MA03432, Inédit au recueil Lebon 2011-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03432 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON HOLLET M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2008 sous le n° 08MA03432, présentée pour la COMMUNE DU REVEST-LES-EAUX (Var), représentée par son maire en exercice, par Me Hollet ; La COMMUNE DU REVEST-LES-EAUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501348 du 23 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé une décision du 11 juillet 2003 du maire de la commune relative à l'entretien de la voie communale dénommée chemin de Fieraquet, route de Signes et, d'autre part, lui a enjoint de procéder, dans un délai de trois mois, aux travaux d'entretien nécessaires pour mettre un terme aux nuisances occasionnées à la propriété de M. A par la circulation sur cette voie ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Hollet, pour la COMMUNE DU REVEST-LES-EAUX ; - et les observations de Me Bourilhon, substituant la SCP d'avocats Mauduit Lopasso et Associés, pour M. A ; Considérant que la COMMUNE DU REVEST-LES-EAUX relève appel du jugement du 23 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé une décision du 11 juillet 2003 du maire de la commune relative à l'entretien du chemin du Fieraquet et, d'autre part, lui a enjoint de procéder, dans un délai de trois mois, aux travaux d'entretien (...) nécessaires pour mettre un terme aux nuisances occasionnées à la propriété de M. A par la circulation sur cette voie ; Sur la légalité de la décision du 11 juillet 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin du Fieraquet, situé sur le territoire de la COMMUNE DU REVEST-LES-EAUX, est une voie communale non goudronnée menant à la carrière de Tourris ; qu'il entoure une grande partie de la propriété de M. A, acquise en 1993 et constituée d'une parcelle de terrain d'une superficie de quatre hectares avec maison d'habitation ; que, par lettre du 27 juin 2003 adressée au maire de la commune, M. A a fait état de nuisances engendrées par le trafic grandissant sur cette voie, consistant principalement en des poussières intempestives et un remplissage de la vallée par du gravier et du sable déposé régulièrement sur cette voie communale afin de la réparer , et, après avoir précisé que selon l'avis d'un expert en voirie, un goudronnage bicouche ou un enrobé serait la meilleure solution pour mettre fin à ces nuisances , lui a demandé de trouver une solution amiable dans des délais raisonnables ; que, par courrier du 11 juillet 2003, le maire de la COMMUNE DU REVEST-LES-EAUX a refusé d'accéder à cette demande au motif qu'il ne s'est jamais vu qu'une collectivité se charge du goudronnage d'une voie pour un unique riverain sauf, pour ce dernier, à participer financièrement ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que l'obligation d'entretien des voies communales ne s'étend pas aux travaux d'amélioration de la voie ; que, dès lors, la COMMUNE DU REVEST-LES-EAUX a pu légalement refuser de faire droit à la demande de M. A tendant à ce qu'elle procède au goudronnage du chemin du Fieraquet ; qu'il s'ensuit que la commune appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a retenu en l'espèce, pour annuler la décision du 11 juillet 2003, une obligation d'entretien ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Nice et en appel ; Considérant que si le passage des véhicules soulève de la poussière et que les bords du chemin du Fieraquet ne sont pas stabilisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de la voie ne permettrait pas, en l'absence de goudronnage, une circulation normale aux usagers ; qu'en outre, par un arrêté du 17 février 1992, le maire de la commune a interdit la zone aux poids lourds et aux véhicules supérieurs à cinq tonnes, limitant ainsi les risques pour la circulation liés à l'état et à la configuration de la voie ; Considérant, enfin, que si M. A soutient que la circulation automobile et les travaux d'entretien de la voie occasionnent des nuisances anormales pour sa propriété, ces circonstances, à les supposer établies, n'ont aucune influence dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir dès lors que, comme il a déjà été dit, les dispositions invoquées n'imposaient pas à la COMMUNE DU REVEST-LES-EAUX de faire procéder au travaux de goudronnage sollicités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU REVEST-LES-EAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 11 juillet 2003 et, par voie de conséquence, prononcé une mesure d'injonction ; Sur les conclusions incidentes de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au sens de ces dispositions ; que, dès lors, les conclusions incidentes de M. A tendant à ce que la Cour prononce une mesure d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; Considérant que les frais résultant pour l'une des parties de la production de constats d'huissier ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A, au demeurant non chiffrées, tendant à ce que les frais qu'il a engagés pour l'établissement de constats d'huissiers lui soient remboursés sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la COMMUNE DU REVEST-LES-EAUX réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de M. A, partie perdante, présentées sur le même fondement doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0501348 en date du 23 avril 2008 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DU REVEST-LES-EAUX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions incidentes de M. A et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU REVEST-LES-EAUX et à M. Gwénaël A. '' '' '' '' N° 08MA03432 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.