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08MA03761

CETATEXT000023604043 J6_L_2011_01_000000803761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 08MA03761, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03761 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GRAMMONT M. Guy FEDOU M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant au ..., par Me Grammont, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603687 du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable formé le 7 novembre 2005 auprès de la commission des recours des militaires contre la décision du 25 octobre 2005 refusant l'agrément à sa demande de renouvellement d'engagement pour une durée d'un mois et trois jours, en date du 28 juillet 2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; Vu l'instruction n° 200/DEF/PMAT/EG/B du 26 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010, - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable formé le 7 novembre 2005 auprès de la commission des recours des militaires contre la décision du 25 octobre 2005 refusant l'agrément à sa demande de renouvellement d'engagement pour une durée d'un mois et trois jours, en date du 28 juillet 2005 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. A soutient que le jugement attaqué, en se contentant d'affirmer qu'aucun élément sérieux de preuve n'avait été apporté concernant le caractère antidaté du préavis, n'aurait pas été motivé, ce moyen manque en fait alors que le jugement indique que l'intéressé a reconnu, par sa signature apposée sur le préavis, en avoir reçu notification le 18 avril 2005 ; que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit dès lors être écarté ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que M. A soutient à l'appui de son appel qu'aucune décision n'avait encore été prise par le commandement le 18 avril 2005 concernant sa situation ; que tout porte au contraire à penser que c'est à la date du 5 juillet 2005 et non à celle du 18 avril 2005 que le préavis de non-renouvellement lui a été notifié ; qu'en retenant qu'il n'apportait pas la preuve de l'empêchement ou de l'absence du commandant en titre le 18 avril 2005, le tribunal a commis une erreur d'appréciation des faits et a au surplus inversé la charge de la preuve puisque c'était à l'administration d'établir la compétence du signataire ; que le fait qu'il ait signé le document litigieux ne prouve pas que la date du document soit exacte, alors que c'est uniquement sous la pression qu'il a accepté de signer le document antidaté ; qu'en se contentant d'indiquer qu'il aurait reconnu par sa signature avoir reçu le préavis le 18 avril 2005, le tribunal a commis une erreur d'appréciation des faits ; Considérant cependant qu'il est constant que ce n'est pas l'administration qui est à l'origine du non-renouvellement du contrat de l'intéressé mais M. A lui-même qui, d'une part, avait annoncé au début de l'année 2005 qu'il ne souhaitait pas poursuivre son engagement jusqu'à la fin de son contrat, expirant normalement le 4 novembre 2005, d'autre part a finalement sollicité le renouvellement dudit contrat pour une période de seulement un mois et trois jours au lieu des six mois non renouvelables, prévus par l'instruction du 26 avril 2002 relative aux engagements au titre de l'armée de terre, qui sont accordés d'office lorsque l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un préavis de non-renouvellement de son engagement ; que, dès lors au surplus que M. A ne se trouvait pas dans le cadre de l'instruction précitée, qui ne concerne que les cas de non-renouvellement de contrats d'engagement à l'initiative de l'autorité militaire, celle-ci a du reste proposé au requérant le seul contrat auquel il avait droit, c'est à dire un nouveau contrat d'engagement d'une durée de cinq ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens soulevés par M. A, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte du 18 avril 2005 portant préavis de non-renouvellement de son contrat, du caractère antidaté dudit préavis et de la circonstance qu'il aurait signé un tel document sous la contrainte, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' N° 08MA037612

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