CETATEXT000023604044 J6_L_2011_01_000000803762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 08MA03762, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03762 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES DELRAN M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2008, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant au ...), par la SCP Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. A demande l'annulation du jugement n° 0301887 du 7 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 17 077,47 euros au titre d'arriérés de pension correspondant à la période du 11 mars 1949 au 18 novembre 1960, à compter du 1er décembre 1991 et la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ; Il soutient que le jugement est entaché d'un vice de motivation dès lors que le magistrat délégué a laissé sans réponse le moyen qui n'était pas inopérant selon lequel était invoquée la responsabilité qui incombe à tout employeur, fût-il l'Etat, de garantir à ses employés une pension de retraite ; qu'il est également entaché d'une erreur de droit en se bornant à relever que le requérant avait fait l'objet d'une décision lui attribuant le bénéfice d'une indemnité de départ, sans relever qu'il aurait effectivement reçu paiement d'une telle indemnité ; qu'enfin, alors qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier qu'il aurait effectivement reçu paiement d'une indemnité de départ, le jugement est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'instruction générale du 3 avril 1952 fixant les règles de l'emploi et le régime de rémunération des personnels auxiliaires et civils des forces terrestres du groupe de l'Afrique occidentale française ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A, employé au Sénégal comme personnel civil auxiliaire de l'armée de terre française en qualité de tourneur du 11 mars 1949 au 31 octobre 1952 et du 5 avril 1954 au 18 novembre 1960 à la sous direction du service du matériel et des bâtiments, a été admis à la retraite au 1er décembre 1991 ; qu'à la suite de l'indépendance du Sénégal, il a opté pour la nationalité française ; que lors de la liquidation de ses droits à pension, le ministre de la défense lui a fait savoir qu'aucune retenue sur salaire à ce titre n'avait été effectuée ; que par courrier du 13 janvier 2003, resté sans réponse, il a demandé au ministre de la défense de régulariser ses droits à pension avec effet rétroactif au 1er décembre 1991 ; qu'il interjette appel du jugement en date du 7 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 17 077,47 euros au titre d'arriérés de pension correspondant à la période du 11 mars 1949 au 18 novembre 1960, à compter du 1er décembre 1991 et la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ; Sur la compétence du juge statuant seul : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne ... statue en audience publique et après audition du rapporteur public : ... 3° Sur les litiges en matière de pensions ... ; 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 17 077,47 euros au titre d'arriérés de pension correspondant à la période du 11 mars 1949 au 18 novembre 1960 et la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ; que le montant des indemnités réclamées excédait le seuil déterminé par les dispositions de l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; que, dès lors, le jugement attaqué a été rendu dans une formation irrégulièrement composée ; qu'il doit en conséquence être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que, si le ministre de la défense fait valoir que le délai d'appel de deux mois expirait le 30 mars 2008 alors que la requête formée par M. A devant le Conseil d'Etat n'a été enregistrée que le 31 mars 2008, il est constant qu'un tel délai a été prorogé dès lors que le 30 mars 2008 était un dimanche ; que le ministre de la défense n'est dès lors pas fondé à soutenir que la présente requête est irrecevable pour tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; Sur les demandes de M. A : Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié, par décision du ministre de la défense en date du 17 novembre 1960, d'une indemnité de départ ; que ladite indemnité était versée aux personnels civils auxiliaires des forces terrestres de l'Afrique de l'Ouest française qui, n'ayant pas opté pour une affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, préféraient partir directement avec leur solde de réforme ; que le bénéfice de cette indemnité correspondait au versement par anticipation de la pension de retraite auquel les intéressés pouvaient avoir droit pour la période de services civils réalisés ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de l'opposabilité de l'instruction générale du 3 avril 1952, M. A, qui ne peut en tout état de cause prétendre au bénéfice d'une double indemnisation pour une même période d'activité, n'a subi aucun préjudice susceptible d'être indemnisé par le versement d'arriérés de droits à pension ou d'une indemnité ; Considérant d'autre part qu'à supposer, comme le soutient M. A, que l'indemnité de départ dont s'agit ne lui ait pas effectivement été versée, cette circonstance, à supposer qu'elle soit de nature à justifier une demande d'indemnité pour faute de service, est sans conséquence sur la légalité de la décision portant refus du versement des arriérés de pension réclamés par l'intéressé ; Considérant enfin que M. A invoque la faute de l'Etat à ne pas lui avoir clairement présenté le choix possible entre l'affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et l'attribution d'une indemnité de départ ; qu'une telle affirmation n'est pas sérieusement contestée par le ministre de la défense ; que cette circonstance, qui a fait perdre à M. A une chance de choisir un système de cotisation de retraite plutôt qu'une indemnité de départ, est de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'indemniser le préjudice moral ainsi subi par M. A en condamnant l'Etat (ministre de la défense) à lui verser une somme de 2 000 euros ; Sur les autres conclusions de M. A : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire des déclarations de droits ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour lui assure la continuité de ses droits tels qu'ils auraient dû lui être dus et ce à compter du 1er décembre 2004 sont dès lors irrecevables ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 2007 est annulé. Article 2 : L'Etat (ministre de la défense) est condamné à verser à M. A une somme de 2 000 (deux mille) euros en réparation de son préjudice moral. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté. Article 4 : L'Etat (ministre de la défense) versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA037622
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.