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08MA03791

CETATEXT000023604045 J6_L_2011_01_000000803791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2011, 08MA03791, Inédit au recueil Lebon 2011-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03791 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03791, le 7 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 31 mars 2008, par Me Lefort, avocat de la SELAS LLC et associés ; La COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305732, 0402256 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) B et de M. et Mme A, d'une part, la décision du 7 mai 2003 par laquelle le maire de la commune de Six Fours Les Plages a décidé du non renouvellement du sous-traité d'exploitation qui leur avait été consenti pour l'exploitation du lot n° 1 de la plage de Bonnegrâce, ensemble la décision municipale du 25 septembre 2003 confirmant la décision précitée du 7 mai 2003 et, d'autre part, la délibération en date du 8 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a décidé de ne pas renouveler la convention d'amodiation dont les intéressés bénéficiaient depuis 1989 ; 2°) de mettre à la charge de la SARL B et de M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Daurat substituant la SCP d'avocats Grimaldi, Molina et Associés pour la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES, Considérant que, par un arrêté en date du 1er février 1988, l'Etat a concédé à la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES, la plage artificielle de Bonnegrâce, intégrée dans le domaine public maritime ; que l'article 23 du cahier des charges de la concession prévoyait que le concessionnaire pouvait accorder des amodiations d'une duré maximale de quinze ans à des établissements exploitant des installations en rapport avec une activité balnéaire ; qu'en application de cette stipulation, la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES a autorisé, par une convention du 5 décembre 1988, M. C à exploiter sur le domaine public maritime concédé une parcelle de 160 m² et à édifier sur cette parcelle des locaux en vue d'exercer une activité de plagiste jusqu'au 31 décembre 2003, moyennant le paiement à la commune d'une redevance au titre de l'occupation du domaine public ; que, par une convention du 13 juin 1989, cette collectivité a autorisé M. et Mme A à exploiter la même parcelle, constituant le lot n° 1 de la plage de Bonnegrâce, aux mêmes conditions, ladite convention prenant effet au 1er juin 1989 et arrivant à échéance au 31 décembre 2003 ; que, par un sous-traité d'exploitation du 7 mai 1992, M. et Mme A ont été autorisés à exploiter le lot de plage n° 1 bis d'une superficie de 100 m², jouxtant le lot n° 1, afin d'y exercer une activité de location de matelas et de parasols ; que, dans le cadre du deuxième renouvellement de ce sous-traité, prenant effet le 10 octobre 2002 pour s'achever le 30 septembre 2004, l'exploitation du lot n° 1 bis a été attribuée à la SARL B, dont la gérance était assurée par Mme A ; que la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES, souhaitant installer sur le lot n° 1, à compter de la saison estivale 2004, un poste de secours, un poste de police et des sanitaires publics, le maire de ladite commune a adressé à M. et Mme A un courrier en date du 23 septembre 2002 rappelant aux intéressés que la convention d'amodiation arrivait à échéance le 31 décembre 2003 et leur indiquant que le bâtiment existant sur le lot n° 1 était susceptible d'être transformé en poste de secours ; que, par un courrier du 7 mai 2003, confirmé par une correspondance du 25 septembre suivant, le maire de la commune a rappelé, une nouvelle fois, aux intéressés que la convention d'amodiation arrivait à expiration le 31 décembre 2003, leur a indiqué que cette convention ne serait pas renouvelée et que le lot de plage ne ferait pas l'objet d'une nouvelle attribution et, enfin, leur a enjoint de quitter les lieux à l'échéance de la convention ; que M. et Mme A n'ayant pas quitté les lieux à date d'échéance de la convention d'amodiation, la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'expulsion de M. et Mme A du domaine public maritime ; que, par une ordonnance en date du 25 février 2004, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas établi que le conseil municipal ait pris une délibération en vue de décider du non renouvellement de la convention d'amodiation ; qu'au vu de ladite ordonnance, le conseil municipal de la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES a, par une délibération en date du 8 mars 2004, décidé de ne pas renouveler la convention d'amodiation qui avait été consentie à M. et Mme A, d'affecter le local situé sur le lot n° 1 à la réalisation d'un poste de secours, d'un poste de police et de sanitaires publics, d'engager une nouvelle procédure d'expulsion à l'encontre de M. et Mme A si ces derniers n'obtempéraient pas et de demander aux services de l'Etat de prononcer la résiliation du sous-traité d'exploitation consentie sur le lot n° 1 bis ; que, le 17 décembre 2003, la SARL B et Mme A ont saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation des courriers du maire de la commune du 23 septembre 2002 et des 7 mai et 25 septembre 2003 ; que, le 4 mai 2004, les mêmes requérants ont également saisi le Tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la délibération précitée du 8 mars 2004 ; que, par un jugement en date du 3 juin 2008, le Tribunal administratif de Nice, après avoir joint ces deux requêtes, a rejeté les conclusions dirigées contre le courrier du maire du 23 septembre 2002, au motif qu'il ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais a, en revanche, annulé, d'une part, les courriers du maire de la commune des 7 mai et 25 septembre 2003, et, d'autre part, la délibération précitée du 8 mars 2004 ; que la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions et délibération précitées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif, pour annuler la délibération du conseil municipal du 8 mars 2004, s'est fondé sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, lequel avait été expressément invoqué par M. et Mme A, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 18 février 2008 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune appelante, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office ce moyen sans en informer préalablement les parties et n'ont pas, par suite, entaché leur jugement d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les notes en délibéré que la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES a produites le 21 mai 2008, après la séance publique mais avant la lecture du jugement, ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif ainsi que versées aux dossiers de première instance et ont été visées par le Tribunal administratif dans son jugement conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, si ces notes en délibéré, dont l'une au demeurant n'a pas été authentifiée par la production d'un exemplaire original ultérieur, répondaient sur deux points aux analyses développées par le commissaire du gouvernement dans les conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal et transmettaient au Tribunal administratif des pièces nouvelles dont l'ordre du jour et la notice explicative de synthèse relative au non renouvellement de la convention d'amodiation consentie à M. et Mme A, elles ne faisaient état, dans l'argumentation développée ou dans les pièces produites, d'aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ni d'aucune circonstance de fait dont la commune n'aurait pu faire état avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, en décidant, à leur réception, de ne pas rouvrir l'instruction et en les visant sans les analyser, le Tribunal administratif n'a méconnu ni le principe du contradictoire ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen des courriers adressés par le maire de la commune à M. et Mme A les 7 mai et 25 septembre 2003 que ces correspondances ne se bornaient pas à rappeler aux intéressés l'arrivée à échéance, au 31 décembre 2003, de la convention d'amodiation dont ils disposaient mais leur indiquaient qu'aucun renouvellement de leur convention ne serait possible et leur enjoignaient de quitter les lieux à l'expiration de ladite convention ; que ces correspondances, qui présentaient le caractère d'actes décisoires et entraînaient une modification de la situation juridique des intéressés dès lors que toute possibilité de renouvellement de la convention d'amodiation leur était, par avance, refusée, présentaient, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, le caractère de décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en va de même de la délibération du conseil municipal du 8 mars 2004 qui décide expressément du non renouvellement de la convention d'amodiation consentie à M. et Mme A ; que, par suite, la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a écarté les fins de non recevoir, tirées de l'absence de caractère décisoire, des courriers du maire des 7 mai et 25 septembre 2003, qu'elle avait opposées aux conclusions aux fins d'annulation dirigées contre ces décisions municipales ; Considérant, enfin, que le juge du contrat a le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie dès lors que le contrat en litige est relatif, comme en l'espèce, à l'occupation du domaine public ; que, par suite, en annulant tant les décisions municipales que la délibération du 8 mars 2004 décidant du non renouvellement de la convention d'amodiation consentie à M. et Mme A, et en estimant implicitement que les conclusions présentées par les requérants étaient recevables, le Tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions municipales des 7 mai et 25 septembre 2003 : Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, les conclusions susvisées étaient recevables ; que le Tribunal administratif, en estimant que les courriers du maire des 7 mai et 25 septembre 2003 présentaient un caractère décisoire alors que le courrier du 23 septembre 2002 émanant de la même autorité ne présentait pas un tel caractère, n'a pas, ce faisant, entaché son jugement d'une contradiction dans ses motifs dès lors qu'à l'inverse des décisions des 7 mai et 25 septembre 2003, le courrier du 25 septembre 2002 était un simple courrier d'information dépourvu de tout effet juridique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune... ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES n'a justifié de l'existence d'une délibération du conseil municipal, prise antérieurement aux décisions municipales contestées des 7 mai et 25 septembre 2003, autorisant le maire à ne pas renouveler la convention d'amodiation consentie à M. et Mme A ou d'une délégation dont aurait disposé le maire, sur le fondement du 5° de l'article L. 2122-22 précité, pour décider du non renouvellement de la convention ; qu'il suit de là que le maire de la commune ne disposait d'aucune compétence, à la date des décisions attaquées, pour décider du non renouvellement de ladite convention ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a, pour ce motif, prononcé, l'annulation de ces décisions municipales ; que la commune appelante ne peut utilement contester le bien-fondé de l'annulation ainsi prononcée par le Tribunal administratif en critiquant la qualification de délégation de service public donnée par les premiers juges à la convention d'amodiation dès lors que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales sont applicables alors même que la convention en litige ne constituerait qu'une convention domaniale ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du cahier des charges annexé à la convention d'amodiation, que cette dernière constituait une délégation de service public, eu égard à son objet et aux obligations, notamment d'entretien de la plage, mises à la charge de M. et Mme A et compte tenu de ce que la rémunération des intéressés était substantiellement, et même exclusivement, assurée par l'exploitation de ce lot de plage ; que, dès lors, la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du maire de la commune en date des 7 mai et 25 septembre 2003 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 8 mars 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile. ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal./ Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. ; que ces dernières dispositions sont applicables à COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES qui compte une population supérieure à 3 500 habitants ; Considérant qu'en appel la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES a produit l'ordre du jour de la séance du 8 mars 2004 au cours de laquelle la délibération contestée a été adoptée et que ce document mentionne en son point 6 Non renouvellement de la convention d'amodiation du lot n° 1 de la plage de Bonnegrâce et procédure d'expulsion à l'encontre des occupants sans droits ni titre ; que la commune a également versé au dossier d'appel la note explicative de synthèse correspondant à cette affaire ; que la commune appelante fait valoir que les convocations adressées aux conseillers municipaux étaient accompagnées de l'ordre du jour ainsi que de la note explicative de synthèse en cause ; que, postérieurement à la production de ces documents devant la Cour, M. et Mme A et la SARL B n'ont plus contesté que les conseillers municipaux avaient été rendus destinataires de ces deux documents ; que, par suite, la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la délibération précitée du 8 mars 2004 au motif que cette collectivité ne justifiait pas de la transmission aux membres de l'assemblée délibérante desdits documents en violation des dispositions législatives précitées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens invoqués en première instance et en appel par M. et Mme A et la SARL B ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la délibération contestée du 8 mars 2004 que cette dernière, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A et la SARL B, comporte les considérations de fait sur le fondement desquelles elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite délibération manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, résultant de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 : Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. ; qu'en vertu de l'article L. 1413-1 du même code, ces dispositions sont applicables, notamment aux communes de plus de 10 000 habitants ; qu'aux termes de l'article L. 1411-11 dudit code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 : Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 à L. 1411-10 sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993. ; Considérant, d'une part, que la délibération contestée n'a pas pour objet de se prononcer sur le principe d'une délégation de service public mais décide du non renouvellement d'une délégation de service public déjà délivrée ; que, d'autre part, la convention d'amodiation en cause a été conclue le 13 juin 1989 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants de première instance, la consultation de la commission consultative des services publics locaux, préalablement à l'intervention de la délibération en litige, n'était pas requise ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cet organe est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction, publique territoriale : Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation ainsi prévue des comités techniques paritaires, qui a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, d'éclairer les organes compétents des collectivités publiques, doit intervenir avant que les autorités prennent parti sur les questions soumises à cette consultation et, s'agissant d'une délégation de service public, avant la décision arrêtant le principe de cette délégation ; Considérant que la délibération attaquée qui décide le non renouvellement d'une délégation de service public antérieurement accordée et qui n'a ni pour objet ni pour effet d'arrêter les conditions de gestion ultérieure du service public, soit sous la forme d'une régie municipale soit sous la forme d'une nouvelle délégation de service public, n'est pas relative à l'organisation ou aux conditions générales de fonctionnement de l'administration communale ; que, par suite, la consultation du comité technique paritaire préalablement à son édiction n'était pas requise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation par la commune de cette instance doit être écarté ; qu'il n'est pas établi que la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES aurait décidé, alors qu'elle n'y était pas tenue, de procéder à cette consultation ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité des conditions dans lesquelles cette consultation supposée auraient été menées doivent également être écartés ; Considérant, en quatrième lieu, que les requérants de première instance soutiennent que la délibération attaquée ne pouvait intervenir sans la tenue préalable d'une enquête publique et qu'à défaut d'une telle enquête, cette délibération est entachée d'irrégularité ; Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent qu'une enquête publique était exigée en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, aujourd'hui codifié à l'article L. 123-1 du code de l'environnement aux termes duquel I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire. ; que, toutefois, les requérants ne précisent pas à quelles catégories d'opérations, telles qu'elles sont fixées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de ces dispositions législatives, la délibération en litige serait susceptible d'être rattachée ; que, par suite, ce moyen dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que selon les dispositions de l'article 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, désormais codifiées à l'article L. 321-9 du code de l'environnement : (....) Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer (...) ; Considérant que la délibération en litige, ayant pour objet le non renouvellement d'une convention d'amodiation et non d'accorder ou de renouveler une telle convention, n'avait pas à être soumise à l'enquête publique prévue par les dispositions précitées du code de l'environnement ; Considérant, enfin, que selon les dispositions de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986 précitée, désormais codifiées à l'article L. 321-5 alinéa 2 du code de l'environnement : (....) Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération en litige, le conseil municipal a décidé de modifier l'affectation du lot de plage n° 1 de la plage de Bonnegrâce afin d'y aménager un poste de secours, un poste de police et des sanitaires publics ; que, toutefois, ces aménagements seront réalisés dans les locaux d'ores et déjà construits sur ce lot de plage et sur une zone du domaine public maritime qui n'était pas antérieurement vierge de toute occupation dès lors qu'elle était le siège d'une activité de restauration ; que, par suite, ce changement d'affectation ne constitue pas un changement substantiel dans l'utilisation de cette parcelle du domaine public maritime au sens des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, la tenue d'une enquête publique, préalablement à l'intervention de la délibération contestée, n'était pas davantage requise sur le fondement desdites dispositions ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'examen de la délibération attaquée que le non renouvellement de la convention d'amodiation est justifié par la volonté de la commune d'installer dans ces locaux un poste de secours, un poste de police et des sanitaires publics et repose ainsi sur la prise en considération de préoccupations tant de sécurité que de salubrité publiques et sont directement liées au service public des bains de mer ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée ne reposerait pas sur des considérations liées à l'intérêt général et au fonctionnement du service public manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisation n'ont pas de droits acquis au renouvellement de leur titre ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'en l'espèce la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES a justifié le non renouvellement de la convention d'amodiation consentie à M. et Mme A par sa volonté d'aménager dans les locaux construits par les intéressés, et devant revenir à la collectivité publique à l'échéance de ladite convention, un poste de secours, un poste de police et des sanitaires publics ; que si les requérants de première instance font valoir qu'un poste de secours existait déjà sur une autre partie de la même plage de Bonnegrâce, la commune appelante a fait valoir que le poste de secours existant était installé dans un Algeco ; que le conseil municipal de la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES a pu légalement décider, pour la meilleure utilisation possible de cette portion du domaine public maritime, d'installer dans des locaux déjà construits sur ce domaine, tant un poste de secours, installé auparavant dans des locaux précaires, que des sanitaires publics et un poste de police ; que ni la circonstance que la convention d'occupation du lot n° 1 bis, réservé à la location de matériels et parasols, dont l'exploitation avait été confiée à la SARL B, était encore en cours à la date de la délibération attaquée ni le fait que les deux lots étaient étroitement liés dans leurs affectations, ne sont de nature à établir l'existence d'une erreur d'appréciation ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir ou de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 3 juin 2008 en tant que le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal du 8 mars 2004 et également, dans cette mesure, le rejet des conclusions présentées devant ce tribunal par M. et Mme A et la SARL B à l'encontre de cette délibération ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties de la présente instance la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 juin 2008 est annulé en tant qu'il annule la délibération en date du 8 mars 2004 du conseil municipal de la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la délibération en date du 8 mars 2004 du conseil municipal de la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES, présentées par M. et Mme A et la SARL B devant le Tribunal administratif de Nice, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A et la SARL B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SIX FOURS LES PLAGES, à M. et Mme A et à la SARL B. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 08MA03791 2 cl

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